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27/02/2002 | FRANCE | N°229927

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 229927


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2000, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatma Y... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Fatma Y... dev

ant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2000, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatma Y... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Fatma Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Fatma Y..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 20 septembre 2000, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, Mlle Fatma Y... a fait valoir qu'elle s'est mariée religieusement en octobre 2000 avec M. X..., ressortissant algérien résidant régulièrement en France depuis de nombreuses années et qu'elle projetait de se marier civilement avec ce dernier en janvier 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et notamment compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mlle Fatma Y... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU JURA en date du 9 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle Fatma Y... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que si l'arrêté attaqué fait état de ce que le visa touristique sous couvert duquel Mlle Fatma Y... est entrée en France arrivait à échéance le 20 septembre 2000, au lieu du 20 décembre, cette erreur matérielle n'entache pas la régularité de cet arrêté, dès lors qu'à la date où celui-ci a été pris, la situation de l'intéressée n'était pas régulière au regard du séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 9 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Fatma Y... ;
Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mlle Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mlle Fatma Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 229927
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 229927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229927.20020227
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