Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 2001, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nedjai X... épouse Y... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Nedjai X... épouse Y... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Nedjai X... épouse Y..., de nationalité algérienne, entrée sur le territoire national le 8 avril 2000, s'y est maintenue plus d'un mois à compter de la notification, le 8 novembre 2000, de l'arrêté du 6 novembre 2000 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Nedjai X... a fait valoir qu'elle s'est mariée le 6 janvier 2001 avec M. Y..., ressortissant français, qu'elle était à cette date enceinte de 4 mois et qu'elle souhaite fonder une famille en France où sa mère et ses soeurs devraient venir la rejoindre ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble, retenant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nedjai X... épouse Y... ;
Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme Nedjai X... épouse Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Nedjai X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur.