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27/02/2002 | FRANCE | N°231716

France | France, Conseil d'État, 27 février 2002, 231716


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mars 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du PREFET DE POLICE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 13 mars 2001 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant marocain, a été signé par M. Jean-Etienne Z..., chef de bureau à la direction générale de la police, par délégation de M. Philippe Y..., qui après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 janvier 2001, date à laquelle il avait atteint la limite d'âge applicable aux fonctionnaires titulaires du grade de préfet, a été chargé dans l'intérêt du service, d'assurer l'intérim des fonctions de préfet de police jusqu'à la nomination du titulaire de ce poste ;
Considérant que, si aucune circonstance particulière n'a pu justifier légalement que M. Y... fût maintenu, au-delà de la limite d'âge, dans les fonctions de préfet de police jusqu'à la nomination de son successeur, un fonctionnaire irrégulièrement nommé aux fonctions qu'il occupe doit être regardé comme légalement investi de ces fonctions tant que sa nomination n'a pas été annulée ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'arrêté du 1er mars 2001 par lequel M. Y... a délégué sa signature à M. Z... aurait été entachée d'incompétence pour annuler l'arrêté litigieux signé sur le fondement de cette délégation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, il n'apporte à l'appui de ces moyens aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 20 mars 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 mars 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 20 mars 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2001
Arrêté du 13 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 27 fév. 2002, n° 231716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de la décision : 27/02/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231716
Numéro NOR : CETATEXT000008029421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-02-27;231716 ?
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