Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2001 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Landrecies (Nord) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ;
Considérant que M. A... n'a pas consigné de réclamation au procès-verbal contre les opérations du premier tour de scrutin organisées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Landrecies ; que sa protestation dirigée contre ces opérations électorales n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille que le 17 mars 2001, en dehors du délai prévu à l'article R. 119 du code électoral précité, lequel expirait le 16 mars 2001 à minuit ; que si M. A... soutient que cette protestation a été déposée à la poste le 15 mars à 17 h 30, cet envoi ne pouvait, compte tenu des délais normaux d'acheminement du courrier, parvenir au greffe avant l'expiration du délai de recours ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la protestation ait été déposée en temps utile auprès du secrétariat de la mairie de Landrecies, à la sous-préfecture ou à la préfecture ; que M. A... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 26 mars 2001, le vice-président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa protestation comme tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A..., à M. X..., à M. Y..., à Mme Z..., à Mme B... et au ministre de l'intérieur.