Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Joseph Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à Maxilly-sur-Léman pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) rejette la protestation de Mme Claude Z... et autres ;
3°) condamne Mme Z... et autres à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de Me Blondel, avocat de Mme Z... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tract diffusé aux électeurs de la commune de Maxilly-sur-Léman les 16 et 17 mars 2001, bien que n'émanant pas d'un candidat mais d'une personne qui avait été placée en garde à vue le 15 mars 2001 dans le cadre d'une enquête judiciaire portant sur l'incendie de la maison du maire sortant, survenu quelques mois auparavant, mettait en cause de façon explicite l'utilisation faite par les membres de la liste conduite par Mme Z... de cette circonstance dans le cadre de la campagne électorale ; que les imputations calomnieuses de ce tract ont créé un élément nouveau dans la polémique électorale auquel les membres de la liste de Mme Z... n'ont pu utilement répondre ; que compte tenu du faible écart des suffrages obtenus respectivement par le dernier élu membre de la liste conduite par M. Y..., qui a recueilli 258 voix, et le premier non-élu membre de la liste conduite par Mme Z..., qui en a recueilli 255, la distribution de ce tract a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Maxilly-sur-Léman ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que Mme Z... et autres qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante soient condamnés à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à payer à Mme Z... et autres la somme qu'ils demandent ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et présentées par Mme Z... et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Y..., à Mme Claude Z..., à M. Marcel A..., à M. Bernard B..., à Mlle Blandine D..., à M. Gérard G..., à Mme Marcelle H..., à M. Antoine A..., à M. Jean-François L..., à M. Jean M..., à Mme Irène K..., à M. Daniel I..., à Mme Bérengère Q..., à M. Alain C..., à M. Henri E..., à M. Christian P..., à Mme X... Bosse, à Mme Nathalie F..., à Mme Magali N..., à Mme Francine J..., à M. Bernard O..., à M. Fabrice B... et au ministre de l'intérieur.