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27/02/2002 | FRANCE | N°234981

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 2002, 234981


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice Y... SILVA, demeurant ... à La Brillanne (04700) ; M. Y... SILVA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 2001 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille ne l'a pas proclamé élu à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 18 mars 2001 pour l'élection d'un conseiller municipal dans la commune de La Brillanne ;
2°) le déclare élu en application de l'article L. 253 du code électoral ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrice Y... SILVA, demeurant ... à La Brillanne (04700) ; M. Y... SILVA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mai 2001 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Marseille ne l'a pas proclamé élu à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 18 mars 2001 pour l'élection d'un conseiller municipal dans la commune de La Brillanne ;
2°) le déclare élu en application de l'article L. 253 du code électoral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un siège restait à pourvoir au second tour des élections municipales de La Brillanne ; qu'à l'issue de ce second tour, M. Pascal X... a été proclamé élu avec 201 voix, M. Y... SILVA ayant obtenu 200 voix ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "(.) Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ( ...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un bulletin fortement froissé et légèrement déchiré a été comptabilisé en faveur de M. X... ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que ce bulletin portait un signe de reconnaissance et a, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 66 du code électoral, retranché ce suffrage du nombre des voix obtenues par M. X... ; que celui-ci a ainsi obtenu 200 voix, c'est-à-dire autant que M. Y... SILVA ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code électoral : " .... Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé"; que M. Y... SILVA, ayant ainsi obtenu autant de suffrages que M. X... et étant plus âgé que ce dernier, est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif après avoir constaté que le bulletin litigieux était affecté d'un signe de reconnaissance ne l'a pas proclamé élu au lieu et place de M. Pascal Barthélémy ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il n'a pas proclamé élu M. Y... SILVA.
Article 2 : M. Y... SILVA est proclamé élu en qualité de conseiller municipal de la commune de La Brillanne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice Y... SILVA, à M. Pascal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 234981
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - CONSEQUENCES DE L'ANNULATION.


Références :

Code électoral L66, L253


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 234981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234981.20020227
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