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27/02/2002 | FRANCE | N°235153

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 sous-sections reunies, 27 février 2002, 235153


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stewart B..., demeurant au village à Curbans (05110) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Curbans ;

2°) d'annuler ces opérations

électorales ;

Points de l'Affaire N°

......................................

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Stewart B..., demeurant au village à Curbans (05110) ; M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Curbans ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Points de l'Affaire N°

....................................................................................

Fin de visas de l'Affaire N° 235153

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Entendus de l'Affaire N° 235153

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° 235153

Considérant que s'il résulte de l'instruction que l'indication dans le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 février 2001, diffusé à la population quinze jours avant l'élection, selon laquelle un habitant de la commune qui se trouve être un membre de la liste d'opposition au maire s'était approprié un terrain communal pour y aménager un jardin privatif, était erronée dès lors qu'aucun bornage n'avait encore été réalisé contradictoirement, la diffusion de cette information à laquelle l'intéressé a eu la possibilité de répondre n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que la distribution aux habitants, le 22 février 2001, de deux bulletins officiels d'information, destinés à manifester la confiance du maire au responsable du comité des fêtes dont l'action était mise en cause par la liste d'opposition, n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, un abus de propagande ;

Considérant que l'article R. 29 du code électoral dispose que : Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs avant chaque tour de scrutin qu'une seule circulaire, sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm ; que si, en méconnaissance de cette disposition, la liste du maire sortant a adressé aux électeurs une profession de foi imprimée sur un double feuillet, cette irrégularité n'a pas altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que la convocation des habitants d'un lotissement de la commune à une réunion d'information, prévue quatre jours avant l'élection, sur des risques d'inondation, liés au défrichement d'un terrain appartenant à un membre de la liste d'opposition, avait été décidée lors d'un précédent conseil municipal à la demande de certains habitants de la commune et a finalement été annulée, les risques invoqués n'étant pas avérés ; que, dans ces circonstances, alors que le candidat indirectement mis en cause a eu la possibilité de répondre et, eu égard à l'important écart entre le nombre de voix obtenues par les candidats de la liste élue et la majorité absolue des suffrages exprimés, cette convocation n'a pas constitué une manouvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que si, au moment de Noël, un cadeau, accompagné des voux manuscrits du maire, a été distribué à chaque famille, il résulte de l'instruction qu'une telle pratique était traditionnelle dans la commune ; que le choix en décembre 2000 d'une bouteille d'eau-de-vie, plus coûteuse que les cadeaux des années précédentes, n'a pas constitué une manouvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

Considérant que le grief tiré de ce que le maire sortant aurait fait pression sur un membre de la liste d'opposition en le mettant en demeure quatre jours avant l'élection d'autoriser le passage d'une canalisation sur son terrain est nouveau en appel et n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant que la conjonction des pratiques ci-dessus évoquées n'a pas été, compte tenu de la façon dont s'est déroulée la campagne électorale dans la commune et eu égard à l'important écart entre le nombre de voix obtenues par le dernier élu de la liste du maire sortant et la majorité absolue des suffrages exprimés, de nature à vicier les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;

Sur les conclusions de M. C... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner M. B... à verser à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Dispositif de l'Affaire N° 235153

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stewart B..., à M. Daniel C..., à M. Pierre Z... et au ministre de l'intérieur.

SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827

Délibéré de l'Affaire N° 235153

Délibéré dans la séance du 4 février 2002 où siégeaient : Mme Aubin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. F..., M. Delon, Présidents de sous-section ; M. Y..., M. E..., M. D..., M. X..., M. Challan-Belval, Conseillers d'Etat et M. Aladjidi, Auditeur-rapporteur.

Lu en séance publique le 27 février 2002.

Signature 2 de l'Affaire N° 235153

Le Président :

Signé : Mme Aubin

L'Auditeur-rapporteur :

Signé : M. Aladjidi

Le secrétaire :

Signé : Mme A...

Formule exécutoire de l'Affaire N° 235153

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

Moyens de l'Affaire N° 235153

il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le procès-verbal de la séance du conseil municipal diffusé le 27 février 2001 ne contenait pas de mention diffamatoire à son égard ; qu'en faisant distribuer par un agent communal, le 22 février 2001, des bulletins d'information destinés à servir sa propagande électorale, le maire sortant a méconnu le principe d'égalité entre les candidats à une élection ; que le tribunal aurait dû en déduire l'annulation de l'élection contestée ; que la diffusion irrégulière par la liste du maire sortant d'une profession de foi excédant par son format les limites fixées par l'article R. 29 du code électoral a altéré la sincérité du scrutin ; que la liste du maire sortant a, par une manouvre, répandu de fausses nouvelles en convoquant les habitants d'un lotissement à une réunion d'information, finalement annulée, sur des risques d'inondation lié à un terrain appartenant à un membre de la liste d'opposition alors que ces risques étaient inexistants ; que la distribution à chaque foyer du village d'une bouteille d'eau-de-vie lors du Noël qui a précédé l'élection était destinée à influencer le vote des électeurs ; que le maire sortant a fait pression sur un membre de la liste d'opposition en le mettant en demeure, quatre jours avant l'élection, d'autoriser le passage d'une canalisation sur son terrain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2001, présenté par M. Daniel C..., maire de Curbans ; M. C... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que seul le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 20 février 2001 a été distribué le 27 février ; que ce document officiel ne dénigrait aucun membre de la liste d'opposition ; qu'il a été distribué à tous les habitants par un employé municipal conformément à l'usage ; que la profession de foi qui a été diffusée avait la taille d'une double page 21 x 29,7, ce qui n'est pas contraire à l'article R. 29 du code électoral ; que la réunion sur les risques d'inondation avait été décidée par le conseil municipal, le 20 février, pour informer les habitants de l'évolution de la situation ; que la distribution de bouteille d'eau-de-vie au moment de Noël correspond à une habitude et n'est pas liée à la campagne ; que la mise en demeure adressée à un candidat de la liste d'opposition n'a pas eu d'effet sur le scrutin ;

Vu les observations, enregistrées le 9 octobre 2001, présentées par M. Pierre Z... ;

Vu le mémoire en réplique présenté par M. Stewart B..., enregistré le 24 octobre 2001 ; M. B... reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2002, présenté par M. Daniel C... qui conclut à nouveau au rejet de la requête par les moyens déjà invoqués ;

Signature 1 de l'Affaire N° 235153

Le Président :

L'Auditeur-rapporteur :

Le Secrétaire :

En tête de projet de l'Affaire N° 235153

N° 235153

Elections municipales de Curbans (Hautes-Alpes)

chh

M. Aladjidi

Rapporteur

M. Delon

Réviseur

M. Chauvaux

Comm. du Gouv.

5ème sous-section

P R O J E T visé le 14 janvier 2002

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En tête Visa de l'Affaire N° 235153

CONSEIL D'ETAT

statuant

au contentieux chh

N° 235153

Elections municipales de Curbans

(Hautes-Alpes)

M. Aladjidi

Rapporteur

M. Chauvaux

Commissaire du gouvernement

Séance du

Lecture du

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux

(Section du Contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section

de la Section du Contentieux

En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX

En tête HTML

Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX

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N° 235153- 4 -


Synthèse
Formation : 5 / 7 sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 235153
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 235153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235153.20020227
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