Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 mai 2001 qui a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales ayant eu lieu dans la commune de Jurançon le 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228, alinéa 2, du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... avait à sa disposition depuis le 2 septembre 1999 un local situé ..., qu'il louait en vertu d'un bail ayant fait l'objet d'un avenant le 29 novembre 2000, par lequel "les locaux précédemment loués à usage de bureaux pourront être utilisés également à usage d'habitation" ; que ce local comportait des aménagements le rendant propre à l'habitation ; que, d'ailleurs, M. Y... a été inscrit le 4 juillet 2001 au rôle complémentaire de la taxe d'habitation au titre de l'année 2000 ; que, dans ces conditions, il a apporté la preuve qu'il devait être inscrit au rôle des contributions directes de la commune de Jurançon à la date du 1er janvier 2001 et qu'il était, par suite, éligible au conseil municipal de cette commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X..., à M. Louis Y... et au ministre de l'intérieur.