Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian A..., M. Daniel C..., M. Christian F..., M. Giorgio X..., M. Serge Y..., M. Louis D..., M. Wilfried I..., Mme Muriel H..., Mme Stéphanie E... et Mme Marie-Louise B..., demeurant à la Condamine Châtelard (04530) ; M. A... et autres demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 18 mars 2001 à La Condamine Châtelard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001, dans la commune de La Condamine Châtelard, le bureau de vote a enregistré 125 bulletins exprimés et fixé la majorité absolue des suffrages à 64 voix ; que M. G... et Mme Z... qui avaient chacun obtenu 63 voix, n'ont pas été proclamés élus au premier tour ;
Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin, M. G... et Mme Z... ont été proclamés élus ;
Considérant cependant que, saisi d'une protestation relative aux résultats du premier tour du scrutin concernant l'établissement de la majorité absolue des suffrages à 64 voix alors qu'elle était de 63 voix, le tribunal administratif de Montpellier a proclamé, à bon droit, élus au premier tour de scrutin M. G... et Mme Z..., mais a annulé, par voie de conséquence, les opérations électorales du second tour ;
Considérant que par suite de la proclamation au premier tour de scrutin de M. G... et Mme Z... que le bureau avait proclamés élus au second tour, le nombre des élus tant au premier tour de scrutin qu'au second tour, ne dépasse pas le nombre des membres dont doit se composer le conseil municipal ; que dès lors, ladite proclamation ne doit pas entraîner par voie de conséquence l'annulation du second tour de scrutin ; qu'en conséquence, M. A... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales du second tour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 mai 2001 est annulé en tant qu'il a annulé les opérations électorales du second tour qui se sont déroulées le 18 mars 2001.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A..., à M. Daniel C..., à M. Christian F..., à M. Giorgio X..., à M. Serge Y..., à M. Louis D..., à M. Wilfried I..., à Mme Muriel H..., à Mme Stéphanie E..., à Mme Marie-Louise B..., à M. Théodore G..., à Mme Florence Z... et au ministre de l'intérieur.