La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2002 | FRANCE | N°235901

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 février 2002, 235901


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérémy G..., demeurant 14, domaine des Sources à Préseau (59990) ; M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Serge M..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Préseau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu l

e code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jérémy G..., demeurant 14, domaine des Sources à Préseau (59990) ; M. G... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 5 juin 2001, par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Serge M..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Préseau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Préseau (Nord), le bureau de vote a déclaré nul un bulletin comportant un nom rayé et remplacé de façon manuscrite par le seul nom de H... sans que le prénom ne soit mentionné ; que la désignation du candidat choisi par l'électeur était insuffisante, dès lors que trois personnes portant le même nom étaient candidates ; que si le bureau de vote devait donc déclarer nul le suffrage ainsi porté sur le nom de H..., il ne pouvait en revanche annuler par voie de conséquence les suffrages exprimés sur ce même bulletin pour d'autres candidats ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Lille a rectifié l'erreur commise et modifié en conséquence les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en proclamant élue Mme D... à la place de M. FALCE ;
Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérémy G..., à M. Serge M..., à M. Gérard C..., à M. Jean-Marc O..., à M. Pascal H..., à M. Jean-Marc X..., à M. Jean-Marie A..., à M. Alain Z..., à M. Jean-Paul P..., à M. Pascal J..., à M. Gilbert N..., à M. Eric Y..., à Mme Dorothée I..., à M. Franz Q..., à M. Grégory F..., à M. Claude E..., à M. Robert K..., à Mme Françoise B..., à Mme Clairette L..., à Mme Martine G... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 235901
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 235901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235901.20020227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award