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27/02/2002 | FRANCE | N°236033

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 2002, 236033


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques T..., demeurant "Le Clos de la Grange" au Thor (84250) ; M. T... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune du Thor ;
2°) de rectifier les résultats du scrutin ou de l'annuler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de

justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rap...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques T..., demeurant "Le Clos de la Grange" au Thor (84250) ; M. T... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 dans la commune du Thor ;
2°) de rectifier les résultats du scrutin ou de l'annuler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. H...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du code électoral : "Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour les tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le premier bureau de vote, douze bulletins de la liste conduite par M. T... comportaient une croix ou un trait de crayon à papier, soit auprès du nom d'un candidat, soit sur l'en-tête ; que ces signes, qui n'apparaissent pas nécessaires à l'expression du choix des électeurs ni avoir été tracés accidentellement compte tenu de leur répétition et de leur similitude, ont pu être à bon droit considérés par le bureau de vote, puis par le tribunal administratif, comme des signes de reconnaissance de nature à justifier l'invalidation de ces bulletins ; qu'en revanche les trois bulletins de la liste adverse, marqués de rouge à lèvres ne peuvent être regardés de ce seul fait comme portant des signes de reconnaissance ;
Considérant, toutefois, que la seule circonstance que quatre bulletins présentant les mêmes particularités que les douze mentionnés ci-dessus aient été retrouvés dans la corbeille à papier du bureau de vote n'est pas de nature à établir que ces signes distinctifs procèdent d'une manoeuvre frauduleuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. T... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. H..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. T... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prévoir que M. T... verse à M. H... la somme que celui-ci demande en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. T... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques T..., à M. Germain H..., à M. Jean R..., à Mme Catherine Z..., à M. Bernard K..., à Mlle Jany Q..., à Mlle Catherine XA..., à M. Jean-Yves Y..., à Mlle Nicole P..., à M. Gilbert X..., à Mlle Annie XY..., à M. Jacques A..., à Mlle Evelyne C..., à M. Armand G..., à Mlle Karine XZ..., à M. François V..., à Mlle Claudine E..., à M. L... Charrier, à Mlle Josette F..., à M. Christian XX..., à Mlle Karine N..., à M. Jean-Claude XB..., à Mlle Louise U..., à Mlle Agnès S..., à M. Philippe B..., à Mlle Michèle D..., à M. Louis J..., à Mme Sylva XW..., à Mlle Eliane I..., à Mlle Monique O..., à M. Michel M... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 236033
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 236033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236033.20020227
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