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27/02/2002 | FRANCE | N°236359

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 février 2002, 236359


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre A..., demeurant ... ; M. Jean-Noël L... ; Mme Lysiane F... ; Mme Françoise K... ; Mme Mireille Q... ; M. Jean-Michel C... ; Mme Marie-Ange Q... ; M. André P... ; Mme Christine I... ; M. Gérard B... ; Mme Florence N... ; M. Claude D... ; Mme Véronique Y... ; M. Dominique Z... ; Mme Sonia G... ; M. Jean-Claude J... ; Mme Laurence M... ; M. Michel O... ; Mme Sophie E... ; M. Jean-Yves X... ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en da

te du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre A..., demeurant ... ; M. Jean-Noël L... ; Mme Lysiane F... ; Mme Françoise K... ; Mme Mireille Q... ; M. Jean-Michel C... ; Mme Marie-Ange Q... ; M. André P... ; Mme Christine I... ; M. Gérard B... ; Mme Florence N... ; M. Claude D... ; Mme Véronique Y... ; M. Dominique Z... ; Mme Sonia G... ; M. Jean-Claude J... ; Mme Laurence M... ; M. Michel O... ; Mme Sophie E... ; M. Jean-Yves X... ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales organisées le 18 mars 2001 dans la commune de Prades-le-Lez en vue de la désignation des conseillers municipaux et de condamner M. H... à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A... et autres,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif de Montpellier M. A... a soulevé une fin de non-recevoir à l'encontre de la protestation formée par M. H... ; que le tribunal a accueilli les conclusions de ce dernier sans statuer sur cette fin de non-recevoir ; que, par suite, son jugement, en date du 15 juin 2001 doit être annulé ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation de M. H... ;
Considérant que M. H... était recevable à borner ses conclusions à l'annulation du second tour des opérations électorales ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. H... n'a invoqué aucune irrégularité qui aurait entaché le premier tour des opérations électorales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin la fédération de l'Hérault du parti communiste français a appelé par un communiqué en date du 15 mars 2001, à "faire barrage à la droite" et à voter massivement pour la liste conduite par M. H... ; qu'après échec des négociations pour la constitution d'une liste commune en vue du second tour des élections municipales, entre ladite liste et celle soutenue par la cellule de Prades-le-Lez du parti communiste français, deux tracts, l'un à l'initiative de la liste "L'alternative de gauche" soutenue par la cellule du parti communiste français de Prades-le-Lez et l'autre, à l'initiative de cette cellule, laissant le libre choix aux électeurs pour le second tour ont été distribués dans la nuit du 16 au 17 mars et la veille du scrutin ; que les indications contenues dans ces tracts ont introduit un élément nouveau dans la polémique électorale, particulièrement important pour une partie de l'électorat de Prades-le-Lez, de nature à créer la confusion dans l'esprit de ces électeurs et à influer sur leur vote ; que, eu égard à la tardiveté de la distribution de ce tract, au nombre des électeurs qui avaient voté au premier tour en faveur de la liste soutenue par le parti communiste français et au très faible écart des voix séparant les listes "Tous ensemble pour Prades-le-Lez" conduite par M. A... et "Aimer vivre à Prades " conduite par M. H..., la diffusion desdits tracts, dont le caractère massif n'est pas sérieusement contesté, était de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Prades-le-Lez doivent être annulées ;
Sur les conclusions tendant à la suppression de certains passages contenus dans les écritures de M. H... et de M. A... :
Considérant que si M. A... et autres demandent au juge de faire application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ils n'assortissent leurs conclusions d'aucune précision quant aux passages des écritures de M. Mortier qui seraient diffamants ou injurieux ;

Considérant que le passage relatif à l'évocation par M. H... du communiqué de la fédération départementale du parti communiste français lors de la réunion qu'il a tenue le 17 mars 2001 contenu dans le mémoire de M. A... ne comporte aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire à son encontre ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. H..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. A... à verser à M. H... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Prades-le-Lez en vue de la désignation des membres du conseil municipal sont annulées.
Article 3 : Les conclusions de M. H... tendant à l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... et des autres requérants est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A..., à M. Jean-Noël L..., à Mme Lysiane F..., à Mme Françoise K..., à Mme Mireille Q..., à M. Jean-Michel C..., à Mme Marie-Ange Q..., à M. André P..., à Mme Christine I..., à M. Gérard B..., à Mme Florence N..., à M. Claude D..., à Mme Véronique Y..., à M. Dominique Z..., à Mme Sonia G..., à M. Jean-Claude J..., à Mme Laurence M..., à M. Michel O..., à Mme Sophie E..., à M. Jean-Yves X..., à M. Patrick H... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 236359
Date de la décision : 27/02/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Code de justice administrative L741-2, L761-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 27 fév. 2002, n° 236359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236359.20020227
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