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06/03/2002 | FRANCE | N°209179

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 mars 2002, 209179


Vu l'ordonnance en date du 11 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Bernard X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 mai 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du président-directeur général de la sociét

France Télécom en date du 2 avril 1999 relative au remboursement des ...

Vu l'ordonnance en date du 11 juin 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée devant ce tribunal par M. Bernard X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 mai 1999 au greffe du tribunal administratif d'Orléans, présentée par M. X... et tendant :
1°) à l'annulation de la décision du président-directeur général de la société France Télécom en date du 2 avril 1999 relative au remboursement des frais professionnels engagés en France par le personnel de la société ;
2°) à la condamnation de la société France Télécom à lui payer une indemnité mensuelle de 2 000 F à compter de l'entrée en application de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée notamment par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision du président-directeur général de la société France Télécom en date du 2 avril 1999 relative au remboursement des frais professionnels engagés en France par le personnel de la société en tant que cette décision concerne les frais exposés par les agents ayant la qualité de fonctionnaires à l'occasion de leurs déplacements professionnels ;
Considérant que la détermination des conditions et des modalités du règlement des frais engagés par les fonctionnaires de l'Etat à l'occasion des déplacements effectués pour les besoins du service ne présente pas un caractère statutaire ; qu'ainsi, M. X... n'est fondé à prétendre ni que le président-directeur général de la société France Télécom n'aurait pas été compétent pour prendre les dispositions attaquées, ni que celles-ci méconnaîtraient les règles de nature statutaire applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de son article 1er, le décret susvisé du 28 mai 1990, en tant qu'il concerne les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, n'est applicable qu'au règlement des frais qui sont à la charge des budgets, d'une part, de l'Etat, d'autre part, des établissements publics nationaux à caractère administratif et, enfin, des organismes qui sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat et dont les dépenses de fonctionnement sont couvertes au moins à 25 % par des subventions de l'Etat ou desdits établissements, par la perception de taxes parafiscales ou par la vente de produits du domaine public ou privé de l'Etat ou des collectivités publiques ; qu'aux termes de l'article 1-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi du 26 juillet 1996, "France Télécom est une entreprise nationale ( ...) dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social", soumise notamment, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi du 2 juillet 1990, "aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes" ; que ses dépenses de fonctionnement ne sont pas couvertes à concurrence d'au moins 25 % par les ressources mentionnées à l'article 1er du décret du 28 mai 1990 ; que, par suite, la société France Télécom n'est pas au nombre des organismes relevant du champ d'application de ce décret ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les dispositions attaquées de la décision du 2 avril 1999 méconnaîtraient certaines dispositions dudit décret ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la société France Télécom, que les conclusions de M. X... à fin d'annulation pour excès de pouvoir doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que M. X... n'a pas formé auprès de la société France Télécom de réclamation tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'intervention de la décision du 2 avril 1999 ; que la société n'a pas répondu au fond, devant le Conseil d'Etat, aux conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM.


Références :

Décret 90-437 du 28 mai 1990 art. 1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 1-1
Loi 96-660 du 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2002, n° 209179
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 06/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209179
Numéro NOR : CETATEXT000008109753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-06;209179 ?
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