La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°210834

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 mars 2002, 210834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juin 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1997 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de pharmacien pendant une

durée de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 juin 1999 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 1997 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'Ordre des pharmaciens lui infligeant la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de pharmacien pendant une durée de trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 75-1344 du 30 décembre 1975 modifié ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié ;
Vu le décret n° 80-987 du 3 décembre 1980 ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 décembre 1975 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 4 novembre 1976 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si en application de l'article R. 5031 du code de la santé publique un des membres composant le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens constitué en chambre de discipline est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction, notamment des auditions, qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article R. 5035 du code de la santé publique de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du code de la santé publique ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
Considérant qu'en énonçant que M. X... exécutait un nombre de B justifiant, selon le décret susvisé du 4 novembre 1976, la présence de quatre techniciens à temps plein et que "seuls trois de ses collaborateurs satisfaisaient aux conditions de qualification requises, Mme X..., épouse du directeur, ne pouvant prétendre bénéficier de l'assimilation prévue par l'arrêté ministériel du 14 mars 1978 bien qu'elle fût titulaire du diplôme d'Etat de pharmacien et qu'elle possédât un certificat de capacité pour exécuter les prélèvements sanguins", la décision attaquée a suffisamment précisé les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ;
Considérant que le Conseil national de l'Ordre, après avoir souverainement apprécié le nombre d'actes accomplis par le laboratoire de M. X..., a pu légalement en déduire que quatre techniciens étaient requis pour le fonctionnement de ce laboratoire ; qu'en jugeant que l'épouse du praticien ne justifiait pas des conditions nécessaires pour être comptée parmi lesdits techniciens, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui étaient soumis à son examen ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 760 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits : "La transmission de prélèvements aux fins d'analyse n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessus. /Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif. Les transmissions de prélèvements aux fins d'analyses entre deux laboratoires ne peuvent être effectuées qu'en application d'un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées, à l'exception des actes visés à l'article L. 759 et des actes très spécialisés dont la liste est fixée par arrêté après avis de la commission nationale permanente de la biologie médicale" ;
Considérant qu'après avoir souverainement apprécié que le laboratoire de Bessèges fonctionnait en pratique comme une antenne de prélèvements du laboratoire de M. X..., le Conseil national de l'Ordre ne s'est pas livré à une qualification juridique erronée des faits en les jugeant contraires aux dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 4 novembre 1976 susvisé : "aucun matériel servant aux activités d'un laboratoire ne peut être installé en dehors des locaux de ce laboratoire" ; que le Conseil national de l'Ordre, qui a souverainement constaté que M. X... avait installé à la clinique Bonnefon à Alès trois appareils lui appartenant, notamment un appareil de mesure des gaz du sang 485 Corning, lequel, mis en oeuvre par du personnel paramédical de ladite clinique, permettait d'effectuer des analyses sur place et que cette clinique facturait à la caisse primaire d'assurance maladie le montant des examens ainsi pratiqués, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique en considérant que ces pratiques étaient contraires aux dispositions de l'article 9 du décret précité du 4 novembre 1976 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 décembre 1980 susvisé : "les prélèvements sont effectués sous le contrôle du directeur ou d'un directeur-adjoint du laboratoire d'analyses de biologie" ; qu'après avoir relevé que M. X... reconnaissait avoir adressé à diverses reprises un de ses techniciens pour effectuer des prélèvements à la clinique Rochebelle, le Conseil national n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant ceux-ci contraires aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 1999 du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 210834
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5031, R5035, L760
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 76-1004 du 04 novembre 1976 art. 9
Décret 80-987 du 03 décembre 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 210834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:210834.20020306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award