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06/03/2002 | FRANCE | N°214787

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mars 2002, 214787


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1999 et 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile LE GALLO, demeurant à Kerarmio à Noyal-Pontivy (56920) ; M. et Mme LE GALLO demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 septembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémenta

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1999 et 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile LE GALLO, demeurant à Kerarmio à Noyal-Pontivy (56920) ; M. et Mme LE GALLO demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 27 septembre 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
2°) leur accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme LE GALLO,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme LE GALLO ont souscrit, en décembre 1989, à la cinquième augmentation de capital de la société "Notimmo Ouest Habitat", société civile de placement immobilier régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; que l'administration leur a refusé le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies du code général des impôts au motif que l'immeuble acquis par la société grâce à cette souscription ne satisfaisait pas à la condition relative à la superficie affectée à l'habitation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts "I- Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ..." ; que l'article 199 decies du même code dispose : "I- La réduction d'impôt prévue à l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989 à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au paragraphe I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles de placement immobilier régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation ... - La réduction d'impôt est calculée sur les trois quarts du montant de la souscription. Elle s'applique à l'impôt dû au titre de l'année de la souscription ... -Lors de cette souscription, les sociétés précitées doivent fournir au contribuable une attestation justifiant de l'affectation du capital souscrit à des opérations ouvrant droit à la réduction d'impôt ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 AC de l'annexe III au même code : "Les sociétés citées au premier alinéa du I de l'article 199 decies du code général des impôts fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du I du même article qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : ( ...) - Adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ..." ;
Considérant qu'en jugeant qu'il ressort des dispositions précitées que le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu accordé par l'article 199 decies pour la souscription d'un contribuable à la constitution ou à l'augmentation du capital d'une des catégories de sociétés qu'il mentionne est subordonné à la condition que chaque souscription susceptible d'ouvrir droit à la réduction d'impôt serve à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs consacrés, pour les trois quarts au moins de leur superficie, à l'habitation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, M. et Mme LE GALLO ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme LE GALLO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Emile LE GALLO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214787
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 199 decies, 199 nonies
Loi 70-1300 du 31 décembre 1970
Ordonnance du 27 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 214787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:214787.20020306
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