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06/03/2002 | FRANCE | N°217459

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 mars 2002, 217459


Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la SARL Andrieu et autres, annulé, d'une part, le jugement du 17 avril 1996 du tribunal administratif de Pau et, d'autre part, l'arrêté du 22 décembre 1993 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit un jour de fermeture hebdomadaire aux établissements

de vente de pain de ce département ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 15 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de la SARL Andrieu et autres, annulé, d'une part, le jugement du 17 avril 1996 du tribunal administratif de Pau et, d'autre part, l'arrêté du 22 décembre 1993 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit un jour de fermeture hebdomadaire aux établissements de vente de pain de ce département ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Donnat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SARL Andrieu et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos " ; que si la règle de fermeture au public des établissements de la profession ou de la région concernées, édictée par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, ne peut légalement être assortie de possibilités de dérogation individuelle, elle peut, en revanche, prévoir dans ses modalités d'application des exceptions applicables à tous les établissements remplissant les conditions qu'elle énonce ; qu'en considérant, par l'arrêt attaqué, que ne pouvaient trouver leur fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail les dispositions de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques prévoyant que l'obligation de fermeture qu'elles édictent seront suspendues dans toute l'étendue du département du 1er juillet au 15 septembre et, dans certaines communes de montagne, entre le 1er décembre et le 1er mai, la cour administrative d'appel de Bordeaux a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut " régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 221-17 du code du travail n'imposent pas que la demande dont doit être saisi le préfet soit formellement distincte de celle qui peut être prévue dans l'accord, transmis au préfet, intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées ; qu'il ressort des pièces du dossier que les syndicats intéressés ont, le 8 décembre 1993, signé un accord qui comportait un article 6 aux termes duquel les parties signataires convenaient de demander au préfet de faire usage des compétences qu'il tient de l'article L. 221-17 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu sans demande préalable adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques ne peut qu'être écarté ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 221-17 du code du travail, les " boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain " constituent une même profession, quel que soit le mode de fabrication, artisanal ou industriel, des denrées vendues ; que si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral attaqué a été pris sans l'accord des syndicats représentant la profession de boulanger industriel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accord à la suite duquel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris son arrêté du 22 décembre 1993 ne correspondait pas à la majorité indiscutable de tous ceux qui, dans le département, exercent la profession constituée par les " boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain " à laquelle s'applique l'arrêté ;
Considérant que l'arrêt attaqué constitue un acte réglementaire et n'a donc pas à être motivé en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne prévoit aucune possibilité de dérogation individuelle aux fermetures qu'il prescrit ; que les exceptions à la règle de la fermeture dans toute l'étendue du département du 1er juillet au 15 septembre et, dans certaines communes de montagne, entre le 1er décembre et le 1er mai, sont applicables à toutes les entreprises qui en remplissent les conditions et constituent des modalités d'application de la règle que le préfet était compétent pour édicter ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Andrieu et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas omis de répondre à un moyen, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 1993 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL Andrieu et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 14 décembre 1999 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SARL Andrieu et autres devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ainsi que leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, à la SARL Andrieu, à M. Jean-Louis X..., à la pâtisserie Dodin, à la SARL La Gantoise, à la SA Lamazou, à la SARL Lascaray, à l'EURL Mauriac, à la SARL Le Fournil d'Albret, à la SARL SBP Thibaut, à la SARL Salles, à la SA Rouanet, à M. Daniel Y..., à la SARL Devant et à la boulangerie-pâtisserie Théron.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE


Références :

Arrêté du 22 décembre 1993
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code du travail L221-17, 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2002, n° 217459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Donnat
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 06/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 217459
Numéro NOR : CETATEXT000008109891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-06;217459 ?
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