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06/03/2002 | FRANCE | N°217646

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 mars 2002, 217646


Vu la requête enregistrée le 21 février 2000, présentée pour Mme A..., domiciliée à Sainte-Croix-Grand-Tomme (14740) et Mme Z..., domiciliée ..., agissant en qualité d'ayants-droit de Mme Jacqueline Y... ; Mmes A... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Rennes et a condamné les requérantes à mettre les lieux dans leur état antérieur à l'édification de la maison située au lieu-dit "Pen ar Men" à Arradon (Morbiha

n) sur le domaine public maritime et ce, dans un délai de trois mois à c...

Vu la requête enregistrée le 21 février 2000, présentée pour Mme A..., domiciliée à Sainte-Croix-Grand-Tomme (14740) et Mme Z..., domiciliée ..., agissant en qualité d'ayants-droit de Mme Jacqueline Y... ; Mmes A... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Rennes et a condamné les requérantes à mettre les lieux dans leur état antérieur à l'édification de la maison située au lieu-dit "Pen ar Men" à Arradon (Morbihan) sur le domaine public maritime et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit arrêt, l'administration pouvant, passé ce délai, procéder d'office à l'exécution de la mesure prescrite aux frais, risques et périls de l'occupant ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 30 000 F (4573 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que son premier protocole additionnel, ratifiés en vertu de la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 et publiés par décret n° 74-360 du 3 mai 1974 ;
Vu le code du domaine de l'Etat modifié par la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mmes A... et Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés en date des 25 septembre 1909 et 25 août 1911, le préfet du Morbihan a, en contrepartie du paiement d'une redevance, autorisé M. X... à édifier, puis à agrandir, un terre-plein au lieu-dit "Pen-er-Men" sur la commune d'Arradon ; qu'une maison a été ultérieurement construite sur ce terre-plein et acquise par Mme Y... par donation entre vifs en 1945 ; qu'à compter de cette date, l'intéressée a régulièrement obtenu des autorisations d'occupation temporaires successives pour ce terre-plein ; que la dernière en date est venue à expiration le 31 décembre 1990 ; que, sur le fondement de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 alors en vigueur, le préfet du Morbihan, par une décision en date du 6 septembre 1993, a refusé d'accorder à Mme Y... le renouvellement de son autorisation et lui a proposé de lui accorder une autorisation limitée lui interdisant notamment toute cession ou transmission de la maison et du terrain ; que l'intéressée a refusé cette proposition et a sollicité le bénéfice d'une concession d'endigage sur le fondement de l'article L. 64 du code du domaine de l'Etat ; que cette demande a été rejetée le 9 mars 1994 par le préfet du Morbihan ; qu'à la suite de deux mises en demeure en date des 4 juillet 1994 et 10 avril 1995, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de Mme Y... pour occupation sans titre du domaine public ; que Mme A... et Mme Z..., venant aux droits de Mme Y..., se pourvoient contre l'article 3 de l'arrêt en date du 8 décembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement en date du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Rennes, les a condamnées à remettre les lieux dans leur état antérieur à l'édification de la maison en cause, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt, l'administration pouvant, passé ce délai, procéder d'office à l'exécution de la mesure aux frais, risques et périls de l'occupant ;
Considérant qu'en jugeant que les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester l'obligation de remettre les lieux dans leur état antérieur à l'édification de la maison sur le domaine public maritime, de l'ancienneté de l'occupation des lieux, ni de ce que l'administration a toléré la poursuite de cette occupation après le 31 décembre 1990 et a proposé à Mme Y... des projets de convention d'occupation, la cour a suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle a, ce faisant, expressément répondu, en le rejetant, au moyen tiré de ce que, si la remise en l'état des lieux s'imposait, ledit état ne pouvait être que celui existant à la date de l'acquisition de la maison et non celui antérieur à son édification ;
Considérant que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'action en réparation des dommages causés au domaine public ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que pour juger que le terre-plein litigieux soustrait à l'action du flot n'était pas sorti du domaine public maritime, la cour s'est fondée sur ce que ledit terre-plein est le produit de travaux d'exondement réalisés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 novembre 1963 susvisée qui n'avaient pas été autorisés dans les formes prévues pour les concessions à charge d'endigage ; qu'en statuant ainsi, la cour, qui s'est, à cet égard, référée aux résultats de l'instruction, n'a ni entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle ni commis une erreur de droit dans la dévolution de la charge de la preuve de l'irrégularité de l'exondement, ni, en tout état de cause, méconnu le droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que l'obligation de réparer les dommages causés au domaine public, qui a pour seul objet d'assurer le respect de son intégrité, ne présente pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit et méconnu l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution de 1958, ainsi que l'article 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant d'admettre le caractère disproportionné de la sanction constituée par l'obligation de remise des lieux en leur état primitif, est inopérant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mmes A... et Z... ne peuvent se prévaloir d'aucun droit réel sur la parcelle litigieuse et sur les immeubles qui y ont été édifiés ; que la cour n'a, par suite, commis aucune erreur de droit en jugeant que l'obligation de remise en l'état de ladite parcelle sans indemnisation préalable des requérantes ne constitue pas une mesure prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que les intéressées ne peuvent utilement invoquer, sur ce point, les dispositions de l'article L. 34-1 du code du domaine de l'Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994, qui, aux termes de l'article L. 34-9 du même code, ne s'appliquent pas au domaine public naturel ;
Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que, dès lors que tel n'est pas le cas en l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la cour n'a commis aucune erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que l'administration les aurait privées des moyens d'organiser leur défense en établissant le procès-verbal de contravention de grande voirie cinq ans après l'expiration de la dernière autorisation d'occupation temporaire du domaine public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes A... et Z... ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérantes la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mmes A... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes A... et Z..., au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 217646
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE - a) Accusation en matière pénale (article 6 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - Absence - b) Atteinte au droit au respect des biens (article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) - Absence.

24-01-03-01-04-02-02 a) L'action en réparation des dommages causés au domaine public ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. b) L'obligation de remise en l'état, sans indemnisation préalable, d'une dépendance du domaine public, dans la mesure où nul ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur une telle dépendance, ne constitue pas une mesure prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - Violation - Absence - Action en réparation de dommages causés au domaine public.

26-055-02-01 L'obligation de remise en l'état, sans indemnisation préalable, d'une dépendance du domaine public, dans la mesure où nul ne peut se prévaloir d'aucun droit réel sur une telle dépendance, ne constitue pas une mesure prohibée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - Article 6 3 - Champ d'application - Exclusion - Action en réparation des dommages causés au domaine public (1).

26-055-01 L'action en réparation des dommages causés au domaine public ne constitue pas une accusation en matière pénale au sens des stipulations de l'article 6 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

Arrêté du 25 septembre 1909
Arrêté du 25 août 1911
Code de justice administrative L761-1
Code du domaine de l'Etat L64, L34-1, L34-9
Constitution du 04 octobre 1958 Préambule
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1, art. 6-3, art. 18
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 art. 8, art. 17
Loi 63-1178 du 28 novembre 1963
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 25
Loi 94-631 du 25 juillet 1994

1.

Cf. Section, avis, 1997-04-23, Préfet de la Manche c/ Société nouvelle entreprise Henry, p. 153.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 217646
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:217646.20020306
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