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06/03/2002 | FRANCE | N°219120

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 mars 2002, 219120


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Fort-de-France condamnant l'Etat à lui verser une somme de 7 500 000 F avec intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal de transfert de

licence de transport et mettant à sa charge des frais d'expertise...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, le jugement du 9 juin 1998 du tribunal administratif de Fort-de-France condamnant l'Etat à lui verser une somme de 7 500 000 F avec intérêts en réparation du préjudice que lui a causé le refus illégal de transfert de licence de transport et mettant à sa charge des frais d'expertise d'un montant de 82 705 F et, d'autre part, rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 343 760 F avec capitalisation des intérêts échus à cette date ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les notes en délibéré présentées les 11 et 13 février 2002 pour M. X... ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement avant-dire-droit du 22 mars 1994, le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par M. X..., qui exploitait une entreprise de transport de matériaux dans le département de la Martinique, à raison de la faute qu'a commise le préfet de la Martinique en lui refusant illégalement le transfert, sur ses véhicules, de quatre licences de transport dont il avait fait l'acquisition, et a ordonné une expertise aux fins de déterminer le préjudice subi ; que l'expert a évalué ce préjudice à 15 343 760 F ; que, par un jugement du 9 juin 1998, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 7 500 000 F ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par l'arrêt attaqué en date du 17 janvier 2000, a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, annulé ce dernier jugement et rejeté la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France au motif que le préjudice invoqué par M. X... ne présentait pas de lien direct avec les fautes commises par l'Etat ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux, pour affirmer qu'il n'existait pas de lien direct entre les fautes commises par l'Etat et le préjudice subi par M. X..., s'est notamment fondée sur la circonstance que l'entreprise avait cessé son activité du seul fait de M. X..., alors qu'aucune procédure de redressement judiciaire n'avait été engagée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un conflit avec d'autres transporteurs de matériaux du département de la Martinique, à la fin de l'année 1990 et au début de l'année 1991, M. X... a jugé nécessaire, pour assurer la poursuite de l'activité de son entreprise, d'acquérir de nouvelles licences de transport ; que le préfet de la Martinique lui a illégalement refusé le transfert de quatre de ces licences sur ses véhicules ; que le ministre de l'équipement, des transports et du logement ne conteste pas l'illégalité de ces décisions et ne soutient pas que le transfert de ces licences aurait pu être refusé à M. X... pour un autre motif ; que ces décisions, qui ont eu pour effet de faire obstacle au maintien de l'activité de transport de l'entreprise de M.
X...
à son niveau antérieur, ont déséquilibré les résultats de cette dernière au cours de l'année 1991, et provoqué la cessation définitive de son activité à compter du mois d'avril 1992, à la suite de la vente forcée, par ses créanciers, de plusieurs des éléments de son actif ; qu'ainsi, en jugeant qu'il n'existait pas de lien direct entre l'illégalité fautive des décisions du préfet de la Martinique, et la cessation d'activité de l'entreprise de M.
X...
, la cour administrative d'appel de Bordeaux a procédé à une qualification juridique erronée des faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 17 janvier 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a été convoqué par l'expert désigné par le tribunal administratif de Fort-de-France ; que s'il n'a pas été représenté à la réunion à laquelle il avait été convoqué, les opérations d'expertise n'ont pas de ce seul fait méconnu le principe du contradictoire ; que les insuffisances du rapport d'expertise, alléguées par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ne faisaient pas obstacle, en tout état de cause, à ce que le tribunal administratif prît ce rapport en considération à titre d'élément d'information, en tenant compte des observations présentées par les parties sur ses conclusions ; qu'ainsi, le ministre de l'équipement, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu sur une procédure irrégulière ; qu'il n'est pas davantage fondé à demander, sur le fondement de l'article R. 621-4 du code de justice administrative, la condamnation de l'expert à supporter les frais de l'expertise ;
Sur la détermination du préjudice subi par M. X... :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la responsabilité de l'administration est engagée, à raison de la faute qu'a commise le préfet de la Martinique en refusant illégalement à M. X... le transfert de quatre licences de transport, et qu'il y a lieu d'indemniser M. X... des préjudices subis par lui, directement liés à la faute de l'administration, du fait de la cessation d'activité de son entreprise ;
Considérant que l'indemnité de 15 343 760 F demandée par M. X... inclut non seulement le préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce mais également les sommes inscrites au passif de l'entreprise relatives à des dettes contractées auprès de fournisseurs ou d'établissements de crédit ; que ces dettes, sans lien avec les fautes ayant entraîné la cessation d'activité de M. X..., ne sauraient, dès lors, entrer dans le montant du préjudice indemnisable ; que le préjudice ayant résulté pour M. X... de la perte de son fonds de commerce a été évalué par le rapport d'expertise, non sérieusement contesté sur ce point, à 5 617 914 F ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... aurait pu poursuivre une partie de son activité de transport pour compte d'autrui avec les véhicules pour lesquels il disposait déjà de licences de transport ; que les risques pris par M. X... dans la gestion financière de son entreprise, notamment l'accumulation de dettes, ont contribué à la vente forcée de ses actifs et à sa cessation d'activité ; qu'ainsi la perte de son fonds de commerce doit être regardée comme en partie imputable à ses propres fautes de gestion ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et pour tenir compte de ces fautes, de limiter la part de responsabilité incombant à l'Etat dans la perte du fonds de commerce à 30 % ; que l'indemnité due par l'Etat à M. X... doit, en conséquence, être ramenée à 1 685 374 F soit 256 933,61 euros et qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 256 933,61 euros à compter du jour de réception par le ministre de sa demande, soit le 11 décembre 1992 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a demandé, les 2 octobre 1998, 20 mars 2000 et 24 octobre 2001, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à ces dates, au cas où le jugement du tribunal administratif n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que si M. X... a demandé, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'indemnisation du trouble créé dans ses conditions d'existence à la suite de la cessation d'activité de son entreprise et l'indemnisation des préjudices subis à raison de la faute commise par l'Etat en raison de son attitude à l'égard des autres transporteurs locaux lors du conflit qui les a opposés à M. X..., ces demandes, fondées sur une cause juridique distincte, ont été présentées pour la première fois en appel ; que ces conclusions sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 9 juin 1998 est ramenée à 256 933,61 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1992. Les intérêts échus les 2 octobre 1998, 20 mars 2000 et 24 octobre 2001 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 9 juin 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de l'appel incident de M. X... devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 219120
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Code civil 1154
Code de justice administrative L821-2, R621-4, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 219120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:219120.20020306
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