La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°220232

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 mars 2002, 220232


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 4 et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Winfred Z...
Y..., élisant domicile P.O. X... AH 1119, Achimata, Accra (Ghana) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 1

4 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 21 avril, 4 et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Winfred Z...
Y..., élisant domicile P.O. X... AH 1119, Achimata, Accra (Ghana) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Londres a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique en matière de passeports et de visas ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme A... Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. Y..., ressortissant de la République du Ghana, la délivrance d'un visa de court séjour, le consul général de France à Londres s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait dû déposer sa demande auprès des autorités consulaires françaises présentes dans son pays d'origine, dès lors qu'il avait prévu son séjour en France avant même de quitter le Ghana pour le Royaume-Uni ; que, cependant, aucune stipulation conventionnelle applicable aux ressortissants de la République du Ghana, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait à M. Y... de solliciter la délivrance d'un visa de court séjour dans un pays autre que celui dans lequel il réside habituellement ; qu'ainsi, M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Londres en date du 10 avril 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Winfred Z...
Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 220232
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - Demande de visas de court séjour - Refus entaché d'erreur de droit - Existence - Motif tiré de ce que l'intéressé aurait dû déposer sa demande auprès des autorités consulaires françaises présentes dans son pays d'origine dès lors qu'il avait prévu son séjour en France avant même de quitter celui-ci.

335-005-01 Est entaché d'une erreur de droit le refus de délivrance d'un visa de court séjour fondé sur ce que l'intéressé aurait dû déposer sa demande auprès des autorités consulaires françaises présentes dans son pays d'origine, et non auprès de celles présentes dans le pays dans lequel il se trouve, dès lors qu'il avait prévu son séjour en France avant même de quitter son pays d'origine. Aucune stipulation conventionnelle applicable aux ressortissants de son pays ni aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdisait en effet de solliciter la délivrance d'un visa de court séjour dans un pays autre que celui dans lequel il réside habituellement.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 220232
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:220232.20020306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award