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06/03/2002 | FRANCE | N°222325

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mars 2002, 222325


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. Aboubakar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2000 par laquelle l'ambassadeur de France auprès de la République démocratique du Congo a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Aby X..., un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français au titre du regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions

d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2000, présentée par M. Aboubakar X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2000 par laquelle l'ambassadeur de France auprès de la République démocratique du Congo a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Aby X..., un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français au titre du regroupement familial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 10 mars 2000 par laquelle l'ambassadeur de France auprès de la République démocratique du Congo a refusé à sa fille, ressortissante congolaise, le visa de long séjour qu'elle sollicitait pour rejoindre sa famille ; que cette décision est intervenue après que le préfet de police a donné, le 4 février 1999, un avis favorable à la demande de regroupement familial formulée par M. X... ;
Considérant que pour refuser à Mlle X... le visa sollicité, l'ambassadeur s'est fondé sur la seule circonstance que l'acte de naissance de l'intéressée, qui ne figurait pas dans les registres du centre d'état-civil de Poto-Poto, revêtait un caractère frauduleux ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que des dysfonctionnements du service d'état-civil de Poto-Poto sont à l'origine de l'absence de transcription de la naissance de Mlle X... et que l'acte de naissance de celle-ci a été reconstitué sur réquisition du procureur de la république près le tribunal d'instance de Talangai et transcrit dans les registres d'état-civil ; que cet acte, ainsi que l'extrait du registre des déclarations de naissance de l'établissement hospitalier où est née Mlle X..., produits devant le Conseil d'Etat, attestent tant de la date de naissance de celle-ci que de son lien de filiation avec M. X... ; qu'il en résulte que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision de l'ambassadeur de France auprès de la République démocratique du Congo en date du 10 mars 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aboubakar X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222325
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 222325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222325.20020306
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