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06/03/2002 | FRANCE | N°222836

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 mars 2002, 222836


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit

s de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mai 1998, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le jugement attaqué s'est référé, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., à un arrêté de délégation de signature en date du 22 juin 1998 qui n'avait pas été produit au dossier ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève le jugement attaqué, l'arrêté du 22 juin 1998 avait été régulièrement publié, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris qui n'a pas fondé sa décision sur un motif inexact, n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier et a écarté à bon droit le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière en date du 6 janvier 1999, M. X... fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante marocaine résidant régulièrement sur le territoire français qu'il a épousée le 27 avril suivant et qui a attendu un enfant à partir de février 2000, il ressort des pièces du dossier que le requérant était alors célibataire et n'établissait pas avoir en France des attaches familiales ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant enfin que M. X... soutient qu'il est bien intégré à la société française, qu'il a travaillé depuis 1990 chez le même employeur qui lui a fait à nouveau une proposition d'embauche, qu'il remplit ses obligations fiscales, est titulaire d'un compte bancaire et participe financièrement aux charges de son hébergement ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 1999 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 222836
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 juin 1998
Arrêté du 06 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 222836
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:222836.20020306
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