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06/03/2002 | FRANCE | N°223063

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 mars 2002, 223063


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme X..., ... B à Montrouge (92120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la so

mme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme X..., ... B à Montrouge (92120) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 2 novembre 1998, de l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :
Considérant que si M. Y... excipe, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de la décision du 20 octobre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y..., cette décision lui a été notifiée, en même temps que le refus de séjour, le 2 novembre 1998 ; que si la lettre de notification n'était pas accompagnée du texte même de la décision de refus d'asile territorial, il appartenait au requérant d'en demander la communication dans un délai de deux mois à compter du 2 novembre 1998 ; qu'il est constant que, dans ce délai, M. Y... n'a ni présenté une telle demande, ni introduit un recours gracieux ou contentieux contre le rejet de sa demande d'asile territorial ; que, dès lors, M. Y... n'était pas recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'asile territorial qui était devenue définitive ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que si M. Y... excipe, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, de l'illégalité de l'arrêté du 29 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et en particulier des affirmations du préfet qui ne sont pas contredites sur ce point par M. Y..., que le recours gracieux formé par M. Y... contre l'arrêté attaqué qui lui a été notifié le 2 novembre 1998 n'est parvenu au préfet des Hauts-de-Seine que le 5 janvier 1999, soit après l'expiration le 4 janvier 1999 du délai de recours contre ledit arrêté ; que, dès lors, M. Y... n'était pas recevable, à la date à laquelle il a présenté son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité du refus, devenu définitif, de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant que cet arrêté qui énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure de reconduite à la frontière est suffisamment motivé ;
Considérant que si M. Y..., soutient que sa soeur réside régulièrement en France et qu'il y a lui-même vécu pendant 17 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'après ce premier séjour en France il a vécu au Maroc de 1978 à 1990 ; que, compte tenu de ces circonstances et notamment des conditions de séjour en France de M. Y... depuis 1992 et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 janvier 1999 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il réside en France depuis 1990 et y exerce depuis 1992 une activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 janvier 1999 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant enfin que l'arrêté attaqué dont le bulletin de notification prévoit que M. Y... sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité doit être regardé comme permettant une reconduite au Maroc ; que M. Y... fait état de ses convictions laïques et de ses origines berbères ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé comme entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 223063
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 octobre 1998
Arrêté du 29 octobre 1998
Arrêté du 04 janvier 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 223063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:223063.20020306
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