La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°224523

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 mars 2002, 224523


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST (S.I.A.D.O.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel du jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnati

on de la société Sade et de l'Etat à réparer les dommages affect...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST (S.I.A.D.O.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel du jugement du 5 mars 1996 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société Sade et de l'Etat à réparer les dommages affectant les canalisations d'assainissement installées par cette société sur le territoire des communes de Waziers et de Douai ;
2°) de condamner solidairement la société Sade et l'Etat à lui verser la somme de 1 449 749,98 F en réparation des dommages subis, assortie des intérêts légaux ;
3°) de condamner solidairement la société Sade et l'Etat à lui verser la somme de 50 000 F au titre des charges exorbitantes qu'il a subies du fait de ces dommages, assortie des intérêts légaux ;
4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à la date d'enregistrement de la requête ;
5°) de condamner la société Sade et l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Sade,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par marché conclu en 1978, le syndicat intercommunal pour l'assainissement de Douai sud, aux droits duquel est venu le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST a confié à la société Sade la construction de deux canalisations d'assainissement, la maîtrise d'oeuvre des travaux étant assurée par les services de la direction départementale de l'équipement ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception définitive sans réserves le 20 février 1981 ; que, lors de la mise en service de ces canalisations en 1986, il a été constaté que de nombreuses fuites empêchaient la pression de se maintenir dans la canalisation de refoulement des eaux usées, de sorte que le réseau d'assainissement ne pouvait pas fonctionner ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat en qualité de maître d'ouvrage de la rocade nord de Douai :
Considérant que pour écarter toute responsabilité de l'Etat au titre de la maîtrise d'ouvrage de cette rocade, la cour a relevé qu'aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre la construction de cet ouvrage et les désordres affectant le réseau d'assainissement ; qu'une telle appréciation, qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, ne repose pas sur une dénaturation des conclusions du rapport de l'expert qui s'est borné à évoquer l'hypothèse que les désordres des canalisations pouvaient en partie avoir été causés par ces travaux routiers ;
En se qui concerne les conclusions relatives à la garantie décennale des constructeurs :
Considérant que les constructeurs dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil peuvent s'exonérer de leur responsabilité en invoquant la force majeure ou la faute du maître de l'ouvrage ; que, pour confirmer en appel le jugement du tribunal administratif de Lille rejetant les conclusions du syndicat tendant à la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société Sade et de l'Etat, la cour s'est fondée sur ce que les désordres constatés étaient exclusivement imputables à des fautes du maître de l'ouvrage qui n'avait ni surveillé ni entretenu les canalisations ; que ce motif étant de nature à exonérer totalement les constructeurs de leur responsabilité, la cour, en ne se prononçant pas sur les moyens de la requête relatifs à l'imputabilité des désordres aux constructeurs, n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation ni de défaut de réponse aux moyens dont elle était saisie ; qu'elle n'a pas davantage entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en n'indiquant pas quels travaux d'entretien le syndicat aurait dû exécuter et en ne répondant pas de façon expresse à l'argumentation du syndicat relative à la difficulté d'entretenir des ouvrages enterrés ;

Considérant qu'en estimant que le fait pour le maître de l'ouvrage de n'avoir procédé pendant cinq ans à aucun entretien ni surveillance des ouvrages était constitutif, compte tenu notamment des caractéristiques de la zone où ils étaient implantés, d'une faute de sa part, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ; qu'en jugeant que cette inertie du maître de l'ouvrage était à l'origine des désordres dont ils constituaient la cause exclusive, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits tels qu'ils ressortaient notamment du rapport d'expertise qu'elle n'a pas dénaturé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Sade, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat à verser à la société Sade la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sade tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE LA REGION DE DOUAI OUEST (S.I.A.D.O.), à la société Sade et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 224523
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-06-01-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 224523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:224523.20020306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award