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06/03/2002 | FRANCE | N°225561

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 mars 2002, 225561


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2000 et 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES BLEUETS, dont le siège est Kervinigant d'En Haut à Ploerdut (56160), M. Laurent X..., demeurant à Kervinigant d'En Haut à Ploerdut (56160) et Mme Sophie Y..., épouse X..., demeurant à Kervinigant d'En Haut à Ploerdut (56160) ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'e

xploitation en commun a rejeté leur recours dirigé contre la décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 octobre 2000 et 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES BLEUETS, dont le siège est Kervinigant d'En Haut à Ploerdut (56160), M. Laurent X..., demeurant à Kervinigant d'En Haut à Ploerdut (56160) et Mme Sophie Y..., épouse X..., demeurant à Kervinigant d'En Haut à Ploerdut (56160) ; ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun a rejeté leur recours dirigé contre la décision en date du 24 mars 2000, par laquelle le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun du Morbihan a refusé d'autoriser l'entrée de Mme NOEL en qualité d'associée au sein du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES BLEUETS ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES BLEUETS, de M. Laurent X... et de Mme Sophie Y..., épouse X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, si le ministre de l'agriculture et de la pêche soutient que la décision attaquée du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun en date du 11 juillet 2000 et notifiée le 2 août 2000, est purement confirmative d'une décision du 16 septembre 1999 devenue définitive, il ne résulte pas des pièces du dossier que cette dernière décision ait été notifiée dans des conditions de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-19 du code rural, les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental d'agrément de ces groupements "les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ( ...). Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 323-12 du même code, si ce comité ne s'est pas prononcé dans ce délai ou en cas de rejet de la demande, la société peut, dans les deux mois, saisir le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun qui, s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois, est réputé avoir accepté la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES BLEUETS, M. Laurent X... et Mme Sophie Y..., épouse X... ont saisi, le 18 avril 2000, le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, à la suite du rejet par le comité départemental du Morbihan de leur demande relative à l'entrée de Mme Sophie Stephan, épouse X..., au sein dudit groupement ; qu'il n'est pas contesté que les demandeurs n'ont pas reçu, dans le délai de trois mois mentionné à l'article R. 323-12 du code, notification de la décision du comité national du 11 juillet 2000 rejetant leur demande ; qu'ainsi, à la date du 19 juillet 2000, les demandeurs étaient titulaires d'une autorisation tacite ; qu'à la suite de cette décision implicite d'acceptation, l'autorité administrative se trouvait dessaisie et qu'il ne lui était plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de revenir sur ladite décision ; que, dès lors, eu égard à l'état du droit applicable, le comité national a illégalement rapporté, par sa décision du 11 juillet 2000 notifiée le 2 août 2000, cette décision implicite d'acceptation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES BLEUETS, M. Laurent X... et Mme Sophie Y..., épouse X... sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun du 11 juillet 2000, notifiée le 2 août 2000, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DES BLEUETS, à M. Laurent X..., à Mme Sophie Y..., épouse X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 225561
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - GROUPEMENTS AGRICOLES D'EXPLOITATION EN COMMUN - Demande d'agrément de modifications statutaires susceptibles d'avoir une influence sur la qualité de G.A.E.C. - Décision implicite d'acceptation par le comité national d'agrément des groupements agricoles - a) Existence - Silence gardé pendant trois mois par le comité - b) Conséquence - Autorité administrative dessaisie.

03-03-01 Aux termes de l'article R. 323-19 du code rural, les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental d'agrément de ces groupements "les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu (...). Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu". a) Il résulte des dispositions de l'article R. 323-12 du code rural que si le comité départemental ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-19, ou en cas de rejet de la demande, le groupement peut, dans les deux mois, saisir le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun qui, s'il ne s'est pas prononcé dans les trois mois, est réputé avoir accepté la demande. b) A la suite de cette décision implicite d'acceptation, l'autorité administrative se trouve dessaisie et il ne lui est plus possible, même dans le délai de recours contentieux, de revenir sur ladite décision.


Références :

Code rural R323-19, R323-12


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 225561
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:225561.20020306
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