La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°225980

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 mars 2002, 225980


Vu 1°), sous le n° 225980 la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est ..., représentée par son président fédéral en exercice et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO), dont le siège est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650), représenté par son président en exercice ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE OR

GANISEE (SNPRO) demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès d...

Vu 1°), sous le n° 225980 la requête, enregistrée le 12 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est ..., représentée par son président fédéral en exercice et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO), dont le siège est Immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650), représenté par son président en exercice ; l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO) demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) les paragraphes 1 à 4 de l'instruction 3 A-7-74 de la direction générale des impôts du 8 avril 1974, parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 68 du 8 avril 1974 en tant qu'ils étendent le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes à consommer sur place réalisées dans les mess militaires ;
2°) les paragraphes 7 à 13 de la documentation administrative de base 3 A 3182 (édition du 1er mai 1992) qui reprennent les dispositions précitées de l'instruction 3 A-7-74 ;
Vu, 2°) sous le n° 236746 la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2001 présentée par l'UNION DES METIERS ET INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), dont le siège est ..., représentée par son président fédéral en exercice et par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO), dont le siège est immeuble Péricentre, rue Van Gogh à Villeneuve d'Ascq (59650), représenté par son président en exercice ; ils demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 8-1er (2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas) de l'instruction 3 A-6-95 de la direction générale des impôts du 12 mai 1995, parue au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 97 du 23 mai 1995 en tant qu'il étend le bénéfice de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée aux ventes à consommer sur place réalisées dans les mess militaires et dans les cercles militaires et les paragraphes 7 à 11 et 20 (2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas) de la documentation de base 3 A 3182 (édition du 20 octobre 1999), qui reprennent les dispositions de l'instruction 3 A-7-74 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de L'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE et du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE, qui tendent à l'annulation d'une part de l'instruction administrative 3 A-7-74 du 8 avril 1974, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du même jour, en tant qu'elle exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures de repas dans les mess militaires, dont les dispositions sur ce point ont été reprises aux paragraphes 7 à 13 de la documentation administrative de base 3 A 3182, dans son édition du 1er mai 1992, puis aux paragraphes 7 à 11 de la documentation administrative de base 3 A 3182 de la direction générale des impôts, dans son édition du 20 octobre 1999, d'autre part, du paragraphe 8-1, 2° à 5° alinéas, de l'instruction administrative 3 A-6-95 du 12 mai 1995, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts du 23 mai 1995, qui exonère de la même taxe la fourniture de repas servis à certains personnels dans les cercles militaires, dont les dispositions sur ce point ont été reprises au paragraphe 20 de la même documentation administrative de base dans son édition du 20 octobre 1999, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que depuis l'intervention du décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées, les mess militaires d'officiers et de sous-officiers n'ont plus d'autonomie administrative et financière mais font partie intégrante des cercles militaires, personnes morales de droit public dont ils assurent l'activité de restauration, prévue par l'article 3 du décret ; que, dès lors, et alors même que les dispositions de l'instruction 3 A-7-74 du 8 avril 1974 précisant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux mess n'ont pas été abrogées à cette date et ont été reprises dans les éditions successives de la documentation administrative de base 3 A 3182, la publication au Bulletin officiel de la direction générale des impôts de l'instruction 3 A-6-95 du 12 mai 1995 précisant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cercles militaires a eu pour effet de les rendre caduques ; que, par suite, les requérants qui ont introduit leur requête n° 225980 le 12 octobre 2000, ne justifient pas d'un intérêt et ne sont, dès lors, pas recevables à en demander l'annulation ;

Considérant en second lieu que si le paragraphe 8-1, alinéas 2 à 5, de l'instruction précitée du 12 mai 1995 étend aux opérations de restauration réalisées par les cercles militaires l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée déjà admise pour les repas servis au personnel dans les cantines d'entreprise par la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base 3 A 3182, cette interprétation, reprise comme il a été dit ci-dessus au paragraphe 20 de cette même documentation, doit être regardée comme rapportée par la publication au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 62 du 30 mars 2001 de l'instruction 3 A-5-01 du 21 mars 2001 relative au régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cantines d'entreprise prise pour l'application de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégales les deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 sur lesquelles était fondée la doctrine admettant l'exonération des repas servis dans les cantines, laquelle instruction a abrogé lesdites décisions et a précisé que "la fourniture des repas servis au personnel par les gestionnaires des cantines d'entreprise est désormais soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée" ; que, par suite, les requérants qui ont introduit leur requête n° 236746 le 30 juillet 2001, ne justifient pas davantage d'un intérêt et ne sont dès lors pas recevables à demander l'annulation du paragraphe 8-1, alinéas 2 à 5, de l'instruction du 12 mai 1995 et des dispositions contestées de la documentation administrative de base 3 A 3182 de la direction générale des impôts, dans son édition du 20 octobre 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO) la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) et du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE (SNPRO) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE - a) Instruction 3A-7-74 du 8 avril 1974 précisant le régime de la TVA applicable aux mess militaires - à compter de la publication au Bulletin officiel de la direction générale des impôts de l'instruction 3 A-6-95 du 12 mai 1995 - b) Alinéas 2 à 5 du paragraphe 8-1 de l'instruction 3 A-6-95 du 12 mai 1995 précisant le régime de la TVA applicable aux cercles militaires - à compter de son abrogation implicite résultant de la publication au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 62 du 30 mars 2001 de l'instruction 3 A-5-01 du 21 mars 2001.

19-01-01-03-02 a) Depuis l'intervention du décret n° 81-732 du 29 juillet 1981 portant organisation et fonctionnement des cercles et des foyers dans les armées, les mess militaires d'officiers et de sous-officiers n'ont plus d'autonomie administrative et financière mais font partie intégrante des cercles militaires, personnes morales de droit public dont ils assurent l'activité de restauration, prévue par l'article 3 du décret. Dès lors, et alors même que les dispositions de l'instruction 3 A-7-74 du 8 avril 1974 précisant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux mess n'ont pas été abrogées à cette date et ont été reprises dans les éditions successives de la documentation administrative de base 3 A 3182, la publication au Bulletin officiel de la direction générale des impôts de l'instruction 3 A-6-95 du 12 mai 1995 précisant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cercles militaires a eu pour effet de les rendre caduques. b) Si le paragraphe 8-1, alinéas 2 à 5, de l'instruction 3 A-6-95 du 12 mai 1995 précisant le régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cercles militaires étend aux opérations de restauration réalisées par les cercles militaires l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée déjà admise pour les repas servis au personnel dans les cantines d'entreprise par la doctrine administrative contenue dans la documentation administrative de base 3 A 3182, cette interprétation, reprise au paragraphe 20 de cette même documentation, doit être regardée comme rapportée par la publication au Bulletin officiel de la direction générale des impôts n° 62 du 30 mars 2001 de l'instruction 3 A-5-01 du 21 mars 2001 relative au régime de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux cantines d'entreprise prise pour l'application de la décision du 27 mars 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré illégales les deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943 sur lesquelles était fondée la doctrine admettant l'exonération des repas servis dans les cantines, laquelle instruction a abrogé lesdites décisions et a précisé que "la fourniture des repas servis au personnel par les gestionnaires des cantines d'entreprise est désormais soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée".

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - Requérants demandant l'annulation d'une instruction fiscale abrogée ou caduque.

54-01-04-01 Des requérants sont sans intérêt à demander l'annulation d'une instruction fiscale abrogée ou rendue caduque avant l'introduction de leur requête.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 81-732 du 29 juillet 1981 art. 3
Instruction du 08 avril 1974 décision attaquée confirmation
Instruction du 12 mai 1995 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2002, n° 225980
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 06/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225980
Numéro NOR : CETATEXT000008120911 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-06;225980 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award