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06/03/2002 | FRANCE | N°226408

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 mars 2002, 226408


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 2 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2000 décidant que M. X...
Y... sera maintenu sous surveillance dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mo

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Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 2 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2000 décidant que M. X...
Y... sera maintenu sous surveillance dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ( ...) 3°) ( ...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant que l'arrêté du 29 septembre 2000 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé le maintien de M. X...
Y..., de nationalité roumaine, dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 29 septembre 2000 est motivé par la circonstance que la personne qui en est l'objet "n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français" ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des quatre motifs énoncés par l'article 35 bis précité, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par M. X...
Y... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son maintien dans un local non pénitentiaire, s'est fondé pour annuler ledit arrêté sur le motif que celui-ci serait insuffisamment motivé ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X...
Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de ces conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le procureur de la République est immédiatement informé du placement dans un local non pénitentiaire d'un étranger en attente de reconduite à la frontière, la circonstance que cette information n'aurait pas été transmise est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. Y... soutient que le temps effectivement nécessaire à la lecture, par le fonctionnaire chargé de la notification, de la décision de placement lui a occasionné une privation supplémentaire, et par suite illégale, de liberté, cette circonstance, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2000 plaçant M. Y... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour 48 heures ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 octobre 2000 du conseiller délégué par le président administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 29 septembre 2000 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 226408
Date de la décision : 06/03/2002
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - EXISTENCE - Décision de maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Mention de l'un des motifs de rétention.

01-03-01-02-02-02, 335-03 Un arrêté préfectoral décidant le maintien d'un étranger dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures au motif que la personne qui en est l'objet "n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français", dès lors qu'il désigne l'un des quatre motifs énoncés par l'article 35 bis de l'ordonnance de 1945, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - Décision de maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945) - Motivation - Notion.


Références :

Arrêté du 29 septembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 226408
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226408.20020306
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