Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er du jugement du 2 octobre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2000 décidant que Mme Maria X... sera maintenue sous surveillance dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : ( ...) 3° ( ...) devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;
Considérant que l'arrêté du 29 septembre 2000 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé le maintien de Mme X..., de nationalité roumaine, dans un local non pénitentiaire durant un délai de 48 heures à compter du 29 septembre 2000 est motivé par la circonstance que la personne qui en est l'objet "n'est pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français" ; qu'une telle formulation, qui désigne l'un des quatre motifs énoncés par l'article 35 bis précité, satisfait à l'exigence de motivation prévue par cet article ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, saisi par Mme X... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant son maintien dans un local non pénitentiaire, s'est fondé pour annuler ledit arrêté sur le motif que celui-ci serait insuffisamment motivé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg à l'appui de ces conclusions ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le procureur de la République est immédiatement informé du placement dans un local non pénitentiaire d'un étranger en attente de reconduite à la frontière, la circonstance que cette information n'aurait pas été transmise est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si Mme X... soutient que le temps effectivement nécessaire à la lecture, par le fonctionnaire chargé de la notification, de la décision de placement lui a occasionné une privation supplémentaire, et par suite illégale, de liberté, cette circonstance, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 septembre 2000 plaçant Mme X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour 48 heures ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 2 octobre 2000 du conseiller délégué par le président administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 29 septembre 2000 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Maria X... et au ministre de l'intérieur.