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06/03/2002 | FRANCE | N°226480

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 2002, 226480


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kemal X..., demeurant ..., bâtiment C, appt. 216 à Montpellier (34070) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demandé dirigée contre l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renv

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kemal X..., demeurant ..., bâtiment C, appt. 216 à Montpellier (34070) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demandé dirigée contre l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 août 1999, de la décision du 24 août 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 11 ans et que son frère, qui aurait besoin de son soutien psychologique et affectif, et ses amis y résident également, il ressort des pièces du dossier que M. X... ne justifie pas d'un séjour continu et habituel en France depuis 1989 ; que, notamment, il ne produit aucun élément probant pour la période allant de mi-1993 à fin 1997 ; que, par ailleurs, son épouse et ses quatre enfants vivent en Turquie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... fait également valoir qu'il est intégré dans la société française et bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de destination de la mesure de reconduite :
Considérant que M. X... relève devant le Conseil d'Etat qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites avant que le préfet de l'Hérault fixe le pays de destination vers lequel il devait être reconduit et soutient que cette décision méconnaît ainsi les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 susvisé selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il appartenait à un mouvement d'opposition kurde et qu'il aurait été recherché par la police à la suite de la dénonciation sous la torture de l'un de ses camarades, il n'assortit pas ses allégations d'éléments suffisamment probants ; que, par ailleurs, la circonstance que son frère a obtenu le statut de réfugié politique est sans incidence dès lors que les événements qui ont justifié l'octroi de ce statut à son frère sont intervenus en 1997 et 1998, soit plus de huit ans après sa propre arrivée en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 août 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kemal X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 226480
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 août 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Décret du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 226480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:226480.20020306
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