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06/03/2002 | FRANCE | N°228663

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 mars 2002, 228663


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, l'ordonnance en date du 22 décembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier du recours dont cette cour a été saisie par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu, le recours présenté le 8 juillet 1997 à la cour administrative d'appel de Lyon par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET D

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, l'ordonnance en date du 22 décembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier du recours dont cette cour a été saisie par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Vu, le recours présenté le 8 juillet 1997 à la cour administrative d'appel de Lyon par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS demande l'annulation du jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société TSR et de la Compagnie UAP tendant à trancher la question préjudicielle soulevée par le tribunal de grande instance de Lyon dans son jugement du 17 avril 1996, déclaré que l'Etat, qui perçoit la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les entreprises, ne peut en obtenir le paiement à l'occasion du remboursement, par le responsable du dommage causé à un élément du domaine public, des frais de remise en état de l'ouvrage endommagé lorsque les travaux de réparation sont confiés à des tiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite des dégâts causés au domaine public routier par la collision d'un ensemble routier appartenant à la SARL TSR avec la pile d'un pont de l'autoroute A7, sur une partie non concédée, la direction départementale de l'équipement du Rhône a émis trois états exécutoires pour un montant total de 1 219 369 F, taxe sur la valeur ajoutée comprise, correspondant aux frais de remise en état du domaine ; que ladite société et la compagnie UAP, alors son assureur, ont fait opposition à ces états, en tant qu'ils comprenaient le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dans les frais de remise en état ; que, saisi du litige, le tribunal de grande instance de Lyon a jugé, par une décision du 17 avril 1996, qu'il y avait lieu à question préjudicielle relevant de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; que ce tribunal, saisi par la société TSR et la Compagnie UAP, a déclaré que l'Etat, qui perçoit la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les entreprises, ne peut en obtenir le paiement à l'occasion du remboursement, par le responsable du dommage causé à un élément du domaine public, des frais de remise en état de l'ouvrage endommagé lorsque les travaux de réparation sont confiés à des tiers ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (.)" ; qu'aux termes de l'article 256 B du même code : "Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence" ;

Considérant que le montant des frais exposés pour la remise en état d'un ouvrage endommagé par l'auteur d'une contravention de grande voirie comprend la taxe sur la valeur ajoutée, qui est un élément indissociable de ces frais, lorsque la taxe grève les travaux de réparation ; que, toutefois, ce montant doit, lorsque la collectivité indemnisée est soumise à un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle dont elle est redevable au titre de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que le fait que l'Etat, à qui il appartient de collecter les impôts et les taxes, est attributaire du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas pour effet de le soumettre, en ce qui concerne cette taxe, à un régime fiscal particulier lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût de remise en état d'un ouvrage faisant partie de son domaine public ; que cette taxe doit donc être incluse dans le montant de la réparation domaniale qu'il est en droit d'obtenir lorsque les travaux de remise en état sont confiés à des tiers ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a déclaré que l'Etat ne pouvait obtenir le remboursement de ladite taxe à l'occasion des frais de remise en état de l'ouvrage endommagé lorsque les travaux de réparation sont confiés à des tiers ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me X... en sa qualité de liquidateur de la société TSR et à la Compagnie AXA assurances, venant aux droits de la Compagnie UAP, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est déclaré que le montant de l'indemnité due à l'Etat par la SARL TSR, en réparation des frais de remise en état de la pile d'un pont de l'autoroute A 7, doit être calculé, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Article 2 : Le jugement en date du 22 mai 1997 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 3 : Les conclusions de Me X... et de la compagnie AXA assurances tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à Me X... et à la Compagnie AXA assurances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 228663
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

CGI 256
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 228663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228663.20020306
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