Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE ", dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE " demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 20 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la chambre de commerce et d'industrie du Var tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE " et, statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la procédure engagée le 28 octobre 1998 par la chambre de commerce et d'industrie du Var en vue d'autoriser une activité de chantier naval et de services nautiques à la darse nord du Mourillon à Toulon, ordonné à la chambre de commerce et d'industrie du Var de reprendre la procédure en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux délégations de service public et enjoint à la chambre de commerce et d'industrie du Var de préciser aux candidats la nature et le contenu de la convention envisagée ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE ANONYME "MEDITERRANEE PLAISANCE",
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, aujourd'hui repris à l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée " ;
Considérant que, par une décision du 20 décembre 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la chambre de commerce et d'industrie du Var tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE " et statuant en application de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a annulé la procédure engagée le 28 octobre 1998 par la chambre de commerce et d'industrie du Var en vue d'autoriser une activité de chantier naval et de services nautiques à la darse nord du Mourillon à Toulon, ordonné à la chambre de commerce et d'industrie du Var de reprendre la procédure en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales applicables aux délégations de service public et enjoint à la chambre de commerce et d'industrie du Var de préciser aux candidats la nature et le contenu de la convention envisagée ; que ladite décision a omis de statuer sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE ", enregistrées le 3 août 2000 et visées par la décision, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE " tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à payer à la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE " la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les motifs de la décision du 20 décembre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : " Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Var à payer à la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE " la somme de 3 000 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; "
Article 2 : Le dispositif de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat est complété par un article 2 ainsi rédigé : " La chambre de commerce et d'industrie du Var versera à la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. " L'article 2 de ce dispositif devient l'article 3.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME " MEDITERRANEE PLAISANCE ", à la chambre de commerce et d'industrie du Var et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.