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06/03/2002 | FRANCE | N°230262

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 2002, 230262


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 octobre et 19 décembre 2000 et 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 juin 1997 en tant que celui-ci calcule et liquide sa pension militaire de retraite sur la base du premier échelon

du grade de lieutenant-colonel ;
2°) d'annuler ledit arrêté en tan...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 octobre et 19 décembre 2000 et 22 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 juin 1997 en tant que celui-ci calcule et liquide sa pension militaire de retraite sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ;
2°) d'annuler ledit arrêté en tant que cet arrêté calcule et liquide sa pension militaire de retraite sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 833-1 du code de justice administrative, " Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles aurait dû être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la signification ou de la notification de la décision dont la rectification est demandée " ;
Considérant que, par une décision en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances en date du 23 juin 1997 en tant que cet arrêté calcule et liquide sa pension militaire de retraite sur la base du premier échelon du grade de lieutenant-colonel ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa décision que, contrairement à ce que soutient M. X..., le Conseil d'Etat a relevé que l'intéressé a, dès sa promotion au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996, bénéficié de l'accession immédiate au deuxième échelon de ce grade ;
Considérant qu'à supposer que le Conseil d'Etat ait considéré à tort que la décision de rejet de sa demande de liquidation de sa pension au deuxième échelon du grade de lieutenant-colonel émanait du ministre de la défense, alors qu'elle a été prise, selon le requérant, par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du ministre de la défense, une telle erreur relèverait d'une appréciation juridique et serait, en outre, insusceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de ce que certains officiers auraient bénéficié d'une interprétation plus favorable de la réglementation des pensions était inopérant à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'était pas tenu de répondre à un tel moyen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Denis X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - LIQUIDATION DE LA PENSION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Arrêté du 23 juin 1997
Code de justice administrative R833-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2002, n° 230262
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 06/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230262
Numéro NOR : CETATEXT000008087108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-06;230262 ?
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