La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°230264

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 mars 2002, 230264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Domenico X..., élisant domicile au cabinet de la SCP Waquet, Farge, Hazan ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 juillet 2000 accordant l'extension de son extradition aux autorités italiennes en vue de l'exécution, d'une part, d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le juge pour les enquêtes préliminaires du tribunal de Reggio de Calabre le 24 juillet 1994

pour homicides avec circonstances aggravantes, détentions et po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Domenico X..., élisant domicile au cabinet de la SCP Waquet, Farge, Hazan ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 6 juillet 2000 accordant l'extension de son extradition aux autorités italiennes en vue de l'exécution, d'une part, d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le juge pour les enquêtes préliminaires du tribunal de Reggio de Calabre le 24 juillet 1994 pour homicides avec circonstances aggravantes, détentions et ports illégaux d'arme à feu, tentatives d'homicides avec circonstances aggravantes et corruption et, d'autre part, d'une ordonnance de surveillance en prison délivrée par le même juge le 16 juin 1995 pour homicides avec circonstances aggravantes, détentions et ports illégaux d'arme à feu, association de malfaiteurs de type mafia avec circonstance aggravante et extorsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le décret attaqué du 6 juillet 2000, l'extradition de M. X..., accordée aux autorités italiennes par des décrets des 9 juin 1994 et 8 février 1995, a été étendue en vue de l'exécution, d'une part, d'une ordonnance de surveillance en prison établie par le juge pour les enquêtes préliminaires au tribunal de Reggio de Calabre le 24 juillet 1994 pour homicides avec circonstances aggravantes, détentions et ports illégaux d'arme à feu, tentatives d'homicide avec circonstances aggravantes et corruption et, d'autre part, d'une ordonnance de surveillance en prison établie par le même juge le 16 juin 1995 pour homicides avec circonstances aggravantes, détentions et ports illégaux d'arme à feu, association de malfaiteurs de type mafia avec circonstance aggravante et extorsion ;
Considérant que le décret attaqué, qui vise les demandes d'extension d'extradition présentées par les autorités italiennes ainsi que les deux ordonnances de surveillance en prison susmentionnées, n'avait pas à préciser la date et le lieu des faits reprochés à M. X..., lesquels étaient énoncés dans les pièces jointes à ces demandes ; que, par suite, il satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les demandes d'extension d'extradition n'auraient pas été accompagnées d'une expédition authentique des ordonnances de surveillance en prison susmentionnées manque en fait ;
Considérant que l'ordonnance de surveillance en prison établie le 24 juillet 1994 visait des faits de tentatives d'homicide et de détentions et ports illégaux d'arme à feu dont M. X... se serait rendu coupable lors de la perpétration des assassinats et tentatives d'assassinats pour lesquels il est recherché ; qu'ainsi, la circonstance que la demande d'extension d'extradition reçue le 27 novembre 1995, laquelle se fondait expressément sur cette ordonnance, n'a pas explicitement rappelé ces faits n'a pas affecté la portée de l'extension sollicitée ; que si l'une des tentatives d'homicide reprochées au requérant a été commise avant le 20 février 1990, et non avant le 20 mars 1990, comme il était mentionné dans ladite ordonnance, cette erreur purement matérielle est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits d'association de malfaiteurs visés par le décret attaqué ne sont pas les mêmes que ceux pour lesquels l'extradition de M. X... avait été antérieurement accordée aux autorités italiennes et pour lesquels celui-ci avait été condamné par la cour d'assises d'appel de Reggio de Calabre le 23 mars 1991 ; qu'ainsi, les moyens tirés d'une méconnaissance de la règle de la spécialité et de la règle "non bis in idem", énoncées respectivement aux articles 14 et 9 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, doivent être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : "L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise" ; qu'en vertu des stipulations de l'article 62 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, seules les "dispositions de la Partie contractante requérante" sont applicables s'agissant de l'interruption de la prescription en matière d'extradition ; qu'il ressort des pièces du dossier que la prescription relative aux infractions de détentions et ports illégaux d'arme commises entre le 28 mai 1987 et le 20 février 1990 n'était pas acquise le 27 novembre 1995, date de présentation de la première demande d'extension d'extradition, en raison, d'une part, du placement sur écoutes autorisé par le juge pour les enquêtes préliminaires au tribunal de Reggio de Calabre le 18 mai 1990 et, d'autre part, de la délivrance d'une ordonnance de garde par le même magistrat le 3 avril 1993 ; qu'en ce qui concerne les infractions de détentions et ports illégaux d'arme commises entre le 13 janvier 1986 et le 3 juillet 1991 qui faisaient l'objet de la seconde demande d'extension présentée le 29 mars 1996, le délai de prescription a été interrompu par un mandat d'arrêt décerné le 26 mai 1987, ainsi que par le placement sur écoutes et par la délivrance de l'ordonnance de garde susmentionnés ; que, s'agissant du délit de corruption commis le 22 juillet 1992, ce délai a été interrompu par l'ordonnance de surveillance en prison établie le 24 juillet 1994 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à prétendre que l'action publique aurait été prescrite pour ces diverses infractions en application de la législation italienne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 6 juillet 2000 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Domenico X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 230264
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04-03 ETRANGERS - EXTRADITION - DECRET D'EXTRADITION


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 62
Convention européenne du 13 décembre 1957 extradition art. 9, art. 10, art. 14
Décret du 09 juin 1994
Décret du 08 février 1995
Décret du 06 juillet 2000 décision attaquée confirmation
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 230264
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230264.20020306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award