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06/03/2002 | FRANCE | N°232779

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 2002, 232779


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision du 22 mars 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. Farouk X... en application de l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Mont

pellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a annulé la décision du 22 mars 2001 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de M. Farouk X... en application de l'arrêté de reconduite à la frontière du même jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 décembre 2000, de l'arrêté du 19 décembre 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X..., de nationalité algérienne, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejetée le 14 décembre 2000 par une décision notifiée le 26 décembre 2000, soutient que son retour dans le pays dont il a la nationalité l'exposerait à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique ou à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément précis et probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention susévoquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui a fait droit au seul moyen invoqué par M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision désignant l'Algérie comme pays vers lequel M. X... devait être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du 26 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination vers lequel M. X... devait être reconduit.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Farouk X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 232779
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 232779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232779.20020306
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