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06/03/2002 | FRANCE | N°233479

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 mars 2002, 233479


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 en Norvège ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F ;
3°) d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;> Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Anne X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 en Norvège ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 200 000 F ;
3°) d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice qu'elle a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme X... et de Me Le Prado, avocat de l'Association française des conjoints d'agents du ministère des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... tend à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 19 septembre 1998 alors qu'elle se trouvait aux côtés de son mari, ambassadeur de France en Norvège, qui effectuait un déplacement à l'invitation des autorités locales ; que le contentieux a été lié par une décision de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre des affaires étrangères sur la réclamation par laquelle Mme X... a demandé la réparation du préjudice subi ; que le litige ainsi soulevé ne peut être regardé comme né hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif au sens des dispositions du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative et, par suite, ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort ; qu'aucune des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, notamment celles du 2° de l'article R. 312-14, ni aucun texte spécial ne donnant compétence à un tribunal administratif pour connaître de la requête, le jugement des conclusions de celle-ci doit être attribué, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 dudit code, au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne X..., à l'Association française des conjoints d'agents du ministère des affaires étrangères, au ministre des affaires étrangères et au président du tribunal administratif de Paris.


Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-02-06 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF - Absence - Litige tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu à l'étranger et dont a été victime l'épouse d'un ambassadeur qui effectuait un déplacement à l'invitation des autorités locales - Contentieux lié par une décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant la réclamation tendant à la réparation du préjudice subi.

17-05-02-06 Une requête tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu à l'étranger et dont a été victime l'épouse de l'ambassadeur, qui effectuait un déplacement à l'invitation des autorités locales, ne peut être regardée, le contentieux ayant été lié par une décision implicite du ministre des affaires étrangères rejetant la réclamation tendant à la réparation du préjudice subi, comme née hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif au sens des dispositions du 6° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Elle ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier ressort. Aucune des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du même code, notamment celles du 2° de l'article R. 312-14, ni aucun texte spécial ne donnant compétence à un tribunal administratif pour connaître de la requête, le jugement des conclusions de celle-ci doit être attribué, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 dudit code, au tribunal administratif de Paris.


Références :

Code de justice administrative R311-1, R312-1, R312-14


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2002, n° 233479
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 06/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233479
Numéro NOR : CETATEXT000008091713 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-06;233479 ?
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