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06/03/2002 | FRANCE | N°233995

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 mars 2002, 233995


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europée

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que Mlle X..., ressortissante malienne, est entrée, le 24 janvier 2000, sur le territoire français, munie d'un passeport revêtu d'un visa dont la durée n'excédait pas un mois ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le PREFET DES YVELINES pouvait décider de la reconduire à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est unie coutumièrement et vit maritalement depuis plusieurs mois avec un ressortissant français, dont elle attend un enfant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté et des conditions du séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté du 9 avril 2001 du PREFET DES YVELINES ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... énonce les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux qui vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que Mlle X... n'entre dans aucun des cas prévus par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, que la mesure de reconduite à la frontière a été prise après un examen individuel de la situation de l'intéressée ;
Considérant enfin que la circonstance qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle X... attendait un enfant reconnu avant sa naissance par un ressortissant français n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la vie familiale de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 9 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 13 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Oumou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 233995
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 233995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233995.20020306
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