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06/03/2002 | FRANCE | N°234021

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 2002, 234021


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE CFTC-PTT DE LORRAINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION REGIONALE CFTC-PTT DE LORRAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2001 par laquelle le directeur régional de France Télécom de Lorraine a procédé à la création et fixé la composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents respectivement pour les agences Entreprises Lorraine, Nancy et Services

par téléphone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION REGIONALE CFTC-PTT DE LORRAINE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'UNION REGIONALE CFTC-PTT DE LORRAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 21 février 2001 par laquelle le directeur régional de France Télécom de Lorraine a procédé à la création et fixé la composition des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents respectivement pour les agences Entreprises Lorraine, Nancy et Services par téléphone ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Télécom de Lorraine,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort " des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 312-10 du même code, " les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment à la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession " ;
Considérant que la décision par laquelle un directeur régional de France Télécom crée des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans des établissements relevant de sa direction et répartit les sièges à pourvoir au sein de ces instances entre les organisations syndicales représentatives n'a d'effet direct qu'au siège des établissements concernés ;
Considérant que les agences Nancy, Entreprises Lorraine et Services par téléphone de la direction régionale Lorraine de France Télécom ont leur siège à Nancy ou dans sa banlieue proche, c'est-à-dire dans le ressort du tribunal administratif de Nancy ;
Considérant, par suite, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, qui n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête présentée par l'UNION REGIONALE CFTC-PTT DE LORRAINE tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2001 par laquelle le directeur régional de France Télécom de Lorraine a créé des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les trois agences susmentionnées et réparti les sièges à pourvoir au sein de ces instances entre les organisations syndicales représentatives, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Nancy ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de l'UNION REGIONALE CFTC-PTT DE LORRAINE est attribué au tribunal administratif de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE CFTC-PTT DE LORRAINE, au président du tribunal administratif de Nancy, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 234021
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL.


Références :

Code de justice administrative R311-1, R312-10


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 234021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234021.20020306
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