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06/03/2002 | FRANCE | N°234054

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 mars 2002, 234054


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Houleye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Houleye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mme X..., ressortissante sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 9 janvier 2001 de la décision en date du 8 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans la situation visée par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est entrée en France à la fin de 1996, s'y est mariée religieusement et y réside chez son père, de nationalité française, qu'elle est mère d'un enfant né le 15 novembre 1999 en France, et reconnu le 25 novembre 1999 par son père, M. Abdrahmane X..., ressortissant sénégalais et qu'elle n'a plus de famille au Sénégal, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est unie avec M. X..., également en situation irrégulière en France que par un acte de mariage en date du 13 décembre 2000, qu'elle n'allègue pas être dans l'impossibilité d'emmener avec elle son fils mineur et qu'elle n'établit pas n'avoir pas conservé d'attaches familiales au sein de son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et de la brièveté de sa vie commune avec M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme Houleye X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté en date du 17 avril 2001 du PREFET DU VAL-D'OISE ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la légalité externe de l'arrêté :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise qui disposait, à cet effet, d'une délégation de signature en date du 5 juillet 1999 régulièrement publiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité compétente manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les circonstances de droit et de fait qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme X... n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ;
Sur la légalité interne de l'arrêté :
Considérant qu'indépendamment de l'énumération, établie par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne peut légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger qui relève des dispositions du 7° de l'article 12 bis de la même ordonnance aux termes desquelles : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie familiale et privée" est délivrée de plein droit : ( ...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le PREFET DU VAL-D'OISE ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Houleye X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234054
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juillet 1999
Arrêté du 17 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 234054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234054.20020306
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