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06/03/2002 | FRANCE | N°235595

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 06 mars 2002, 235595


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Groslay (Val-d'Oise) ;
2°) de condamner M. Joël Y... à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre des frais exposés et non compris da

ns les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électo...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Groslay (Val-d'Oise) ;
2°) de condamner M. Joël Y... à lui verser la somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 63 du code électoral : "L'urne électorale est transparente. Cette urne n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur (.)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'urne du bureau de vote n° 1 situé dans la mairie de Groslay a été trouvée ouverte à 16 h 50 le jour du scrutin et que les assesseurs présents dans ce bureau de vote entre 16 h et 17 h représentaient la même liste ; qu'eu égard à l'incertitude que cette grave irrégularité, susceptible d'avoir favorisé la commission d'une fraude, fait peser sur la sincérité du scrutin dans le bureau de vote n° 1 et compte tenu de l'écart entre le nombre de suffrages exprimés dans ce bureau en faveur de la liste arrivée en tête au premier tour du scrutin et la majorité absolue requise, les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de Groslay doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y... à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Z... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de l'élection des membres du conseil municipal de Groslay sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Z..., à M. François X..., à M. Joël Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235595
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BUREAU DE VOTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L63


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 235595
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235595.20020306
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