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06/03/2002 | FRANCE | N°235712

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 2002, 235712


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette Y..., demeurant 74, place Saint-Roch à Albertacce (20224) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Albertacce le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Pierrette Y..., demeurant 74, place Saint-Roch à Albertacce (20224) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Albertacce le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal d'Albertacce :
Sur le grief tiré de l'existence de manoeuvres lors de l'établissement de la liste électorale :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; que, s'il lui appartient d'apprécier si des irrégularités concernant les inscriptions ou les radiations sur les listes sont constitutives de manoeuvres de nature à altérer les résultats du scrutin, la circonstance que le nombre d'électeurs serait très supérieur au nombre d'habitants de la commune d'Albertacce n'est pas de nature, par elle-même, à établir l'existence de manoeuvres ; qu'il n'est pas établi, en outre, que la commission chargée de procéder à la révision de la liste électorale aurait été composée ou aurait fonctionné en méconnaissance des dispositions de l'article L. 17 du code électoral ; que, par suite, le grief tiré de l'existence de manoeuvres lors d'inscriptions sur la liste électorale doit être écarté ;
Sur le déroulement de la campagne :
Considérant que le grief tiré de ce que des emplois communaux auraient été promis à des électeurs en vue d'influencer leur vote, qui n'est d'ailleurs pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, est, en tout état de cause, nouveau en appel et doit être écarté comme irrecevable ;
Sur le déroulement des opérations de vote :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'impose aux électeurs dans les communes qui, telle Albertacce, comptent moins de 5 000 habitants, la présentation de la carte électorale ou d'un titre d'identité ; qu'il n'est, en l'espèce, pas établi ni même allégué que des électeurs admis à voter n'aient pas été régulièrement inscrits sur la liste électorale ou aient voté sous une fausse identité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... allègue que 130 électeurs auraient pris part au scrutin sans passer par l'isoloir, les trois attestations qu'elle produit en ce sens, établies sous la même forme et émanant pour deux d'entre elles de proches de la requérante, ne peuvent être tenues pour probantes alors qu'elles ne sont pas corroborées par le procès-verbal de l'élection et qu'elles sont contredites par d'autres attestations ; qu'ainsi, le grief tiré de ce qu'il aurait été contrevenu aux prescriptions légales destinées à assurer le secret du vote ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si Mme Y... soutient que l'adresse des mandants portée sur les volets de certaines procurations diffère de l'adresse portée sur la liste d'émargement, elle ne précise pas l'identité des électeurs dont elle entend ainsi contester les suffrages ; qu'il suit de là que ce grief ne peut qu'être écarté comme irrecevable ; que doit également être écarté le grief, qui manque en fait, tiré de ce que la procuration établie par Mme E... épouse Y... n'aurait pas été signée par la mandante et que les procurations de MM. Orso Jean Y... et Charles A... auraient été établies par des autorités qui ne peuvent être identifiées ; qu'enfin, la circonstance que 17 procurations ne comporteraient pas le numéro de votant du mandant ou la date de distribution du volet destiné à la mairie est sans incidence sur la régularité des procurations en cause, dont les mentions permettaient d'identifier sans risque de confusion le mandant et le mandataire ;
Sur le déroulement des opérations de dépouillement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dépouillement a eu lieu en présence et sous le contrôle de nombreux électeurs ; que si Mme Y... fait valoir que dans un bureau de vote, le président et un membre du bureau ont effectué le dépouillement alors que l'article R. 64 du code électoral n'autorise une telle participation qu' "à défaut de scrutateurs en nombre suffisant", elle n'allègue pas que cette condition n'aurait pas été remplie en l'espèce ; que le grief tiré de manoeuvres dans le déroulement des opérations de dépouillement doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 7 juin 2001 qui n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune d'Albertacce ;
Sur les conclusions de M. Pierre François Y... et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé l'élection de MM. Joseph Jacques Y... et André B... et de Mme Louise X...
Y... :
Considérant que si, à la suite de la communication qui leur a été donnée de la requête de Mme Y..., M. Pierre François Y... et ses colistiers ont présenté des conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a annulé l'élection de trois des onze élus, faute pour le conseil municipal d'Albertacce de pouvoir comprendre plus de cinq conseillers forains, ces conclusions qui n'ont pas été formulées dans le délai de recours contentieux, et alors que la voie du recours incident n'est pas ouverte en matière électorale, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... et autres tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à M. Y... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident et les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pierrette Y..., à M. Pierre François Y..., à Mme Jeannine F..., à M. Simon Jean D..., à M. François Y..., à M. Joseph Y..., à Mme Louise Y..., à M. Charles Z..., à M. André B..., à Mme Marie C..., à M. Jean-Charles A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235712
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L17, R64


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 235712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235712.20020306
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