La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2002 | FRANCE | N°235907

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 2002, 235907


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi à la fois d'un déféré du préfet de l'Ain et d'une protestation de M. A..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villereversure (Ain) le 18 mars 2001 et proclamé élu M. Y... ;
2°) de valider l'élection de M. Z... ;
3°)

de condamner M. Y... à lui verser la somme de 17 000 F au titre de l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 13 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi à la fois d'un déféré du préfet de l'Ain et d'une protestation de M. A..., a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Villereversure (Ain) le 18 mars 2001 et proclamé élu M. Y... ;
2°) de valider l'élection de M. Z... ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 17 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Z...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection, lorsqu'elle est fondée sur des griefs tirés de la validité des bulletins de vote, saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux des mêmes bureaux dont il ordonne le versement au dossier ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., le tribunal administratif de Lyon, qui a implicitement mais nécessairement statué sur la validité des bulletins dont le saisissaient le déféré du préfet de l'Ain et la protestation de M. A..., n'était pas tenu de procéder à la vérification des 661 bulletins de vote émis lors du deuxième tour des élections municipales dans la commune de Villereversure ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement " ; que si le bulletin en faveur de M. Y... mentionnant le nom d'une personnalité politique nationale doit être regardé comme manifestant un signe de reconnaissance, ni les trois suffrages, déclarés nuls à l'issue du scrutin, exprimés au moyen d'une profession de foi sur laquelle figurait le nom de M. Y..., ni les deux bulletins, également annulés, exprimant des suffrages au profit de M. Y... et comportant les noms d'autres candidats rayés et remplacés respectivement par le nom d'un candidat écrit à l'encre de couleur et par le nom de candidats inscrits sur une bandelette attachée au bulletin, ne peuvent être considérés comme ne comportant pas une désignation suffisante de M. Y... ou manifestant un signe de reconnaissance ; qu'il en va de même des deux bulletins, légèrement déchirés, désignant M. Y... et considérés comme valides à l'issue du scrutin ; qu'il suit de là que cinq voix doivent être attribuées à M. Y... dont le total des suffrages atteint dès lors 316, soit une voix de plus que M. Z..., dernier candidat proclamé élu ; que, compte tenu de l'écart de voix qui sépare M. X... du dernier élu, la circonstance que trois bulletins exprimant des suffrages en sa faveur aient été invalidés à tort à l'issue du scrutin est sans incidence sur les résultats de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son élection et proclamé élu M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. Y... ayant le même objet ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel Z..., à M. Louis Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235907
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L66


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 235907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235907.20020306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award