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06/03/2002 | FRANCE | N°235943

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 06 mars 2002, 235943


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Port-la-Nouvelle ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justi

ce administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de Port-la-Nouvelle ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 pour la désignation des membres du conseil municipal de Port-la-Nouvelle, la liste " Tous ensemble pour Port-la-Nouvelle ", menée par le maire sortant M. Y..., a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés ; que M. Z..., tête de l'une des trois autres listes candidates, " Unissons-nous, Votons pour l'Avenir de Port-la-Nouvelle ", a formé le 16 mars 2001 une protestation contre cette élection ; que M. X..., tête de la liste " Pour Port-la-Nouvelle ", est intervenu au soutien de sa protestation ; que, par jugement en date du 30 mai 2001, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de M. X..., a rejeté la requête de M. Z... et cette intervention ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral que, par dérogation aux dispositions de l'article R.611-1 du code de justice administrative, le tribunal n'est pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires présentés en défense et autres pièces du dossier ; que, par suite, la circonstance que M. Z... n'a pas reçu communication du mémoire en défense présenté par M. Y... ni du mémoire en intervention présenté par M. X... n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;
Sur le fond :
En ce qui concerne le grief tiré de la divulgation au public et à la presse de la lettre du sous-préfet de Narbonne :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a saisi le 31 janvier 2001 le préfet de l'Aude du dossier de la piscine de Port-la-Nouvelle, en faisant valoir que la construction de cette piscine était entachée d'irrégularités graves, notamment dans la passation des marchés et en invitant le préfet à procéder à l'annulation de ces marchés ; que cette lettre a été transmise par l'intéressé au sous-préfet de Narbonne ; que M. Z... a donné une large publicité à cette saisine, notamment dans la presse locale qui s'est faite l'écho des doutes exprimés dans ce dossier par l'intéressé sur la régularité de l'opération ; que, par lettre en date du 21 février 2001, le sous-préfet a indiqué en réponse à M. Z... qu'aucune irrégularité n'ayant été constatée, il ne lui était pas apparu nécessaire d'engager un recours contentieux ; qu'interrogé par M. Y... sur la démarche effectuée auprès de lui par son concurrent, M. Z..., le sous-préfet lui a confirmé, par lettre en date du 2 mars 2001, avoir été saisi par M. Z... et avoir répondu à cet élu que le contrôle de légalité exercé sur les marchés de construction de la piscine n'avait pas décelé d'irrégularités susceptibles de provoquer un déféré préfectoral devant le tribunal administratif ; que si M. Z... fait grief à M. Y... d'avoir largement diffusé cette lettre auprès du public, cette divulgation, à la supposer établie, ne révèlerait pas, compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
En ce qui concerne les autres griefs de la requête :

Considérant que M. Z... n'a pas soulevé dans le délai du recours contentieux d'autre grief devant le tribunal administratif que celui tiré de la divulgation au public et à la presse du contenu de la réponse du sous-préfet ; que, dans ces conditions, les griefs tirés, d'une part, de la diffusion près d'un mois avant la date de l'élection d'un bilan de l'équipe municipale sortante et, d'autre part, de l'utilisation des moyens municipaux pour la promotion et l'inauguration de la nouvelle piscine, financées par la commune, qui sont développés pour la première fois en appel, sont irrecevables, nonobstant la circonstance que M. X... les a formulés, après l'expiration du délai du recours contentieux, à l'appui de l'intervention qu'il a présentée au soutien de la protestation devant les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z..., en application des mêmes dispositions, à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Z..., à M. Henri Y..., à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 235943
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative R773-1, R611-1, L761-1
Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 235943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235943.20020306
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