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06/03/2002 | FRANCE | N°236240;236421

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mars 2002, 236240 et 236421


Vu 1°), sous le n° 236420, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par M. Francis A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 011-842 en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Aizecourt-le-Bas pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 236421,

la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1...

Vu 1°), sous le n° 236420, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par M. Francis A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 011-842 en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune d'Aizecourt-le-Bas pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu 2°), sous le n° 236421, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 2001, présentée par M. A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement n° 011-895 en date du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales municipales tenues le 18 mars 2001 dans la commune d'Aizecourt-le-Bas ;
2) d'annuler lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... sont relatives aux opérations électorales tenues dans la commune d'Aizecourt-le-Bas les 11 et 18 mars 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, si M. A... soutient qu'il avait saisi oralement le sous-préfet de Péronne le 12 mars 2001 des vices ayant, selon lui, entaché les opérations électorales tenues le 11 mars 2001, tirés d'une erreur dans la détermination de la majorité absolue qui aurait empêché la proclamation de son élection lors de ce premier tour, il est constant que sa protestation dirigée contre ces élections n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 21 mars 2001 ; qu'à supposer même, comme M. A... le soutient, que le sous-préfet de Péronne aurait saisi immédiatement les services de la préfecture de ces griefs, il est constant qu'aucune protestation ni aucun déféré contre lesdites opérations électorales n'a été enregistré dans les délais prescrits à l'article R. 119 du code électoral ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme tardive sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 ;
Considérant que M. A..., qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'avait pas contesté dans les délais les résultats du premier tour de scrutin, n'était pas recevable à invoquer, à l'appui de sa protestation dirigée contre les opérations du second tour, un grief tiré de l'irrégularité des opérations du premier tour, à l'issue desquelles ont été élus plusieurs conseillers municipaux ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a écarté comme irrecevable le seul grief invoqué par lui, qui se rapportait aux résultats du premier tour, pour rejeter sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d'Aizecourt-le-Bas le 18 mars 2001 ;
Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis A..., à MM. Jean-Louis X..., Jean-Pierre Z..., Robert A..., Michel A..., à Mmes Sylvie Y..., Christine X..., Corine A..., Solange A... et Anna A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 236240;236421
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 236240;236421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236240.20020306
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