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06/03/2002 | FRANCE | N°236246

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mars 2002, 236246


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par Mme Andrée Y..., demeurant Atoll de Kaukura, commune de Arutua à Tuamotu (Polynésie française) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation contre les élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune associée de Kaukura (commune de Arutua) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 2001, présentée par Mme Andrée Y..., demeurant Atoll de Kaukura, commune de Arutua à Tuamotu (Polynésie française) ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation contre les élections municipales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune associée de Kaukura (commune de Arutua) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : "il est interdit de distribuer ou de faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents" ; que si Mme Y... produit six attestations selon lesquelles l'époux d'une candidate élue au second tour des élections municipales qui ont eu lieu le 18 mars 2001 dans la commune associée de Kaukura sur la liste "Te aho ora no te vi api a Kaukura" aurait distribué des bulletins de cette liste le matin du scrutin aux électeurs se rendant au bureau de vote, il ne résulte pas de l'instruction que ce comportement aurait été accompagné de pressions sur les électeurs ; qu'ainsi la distribution des bulletins, en méconnaissance de l'article L. 49 du code électoral ne peut, en l'espèce être regardée comme ayant été de nature à vicier les résultats alors même que l'écart de voix séparant les deux listes n'était que de seize voix ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée, par l'unique moyen qu'elle invoque, à maintenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée Y..., à Mme Titaua X..., au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS


Références :

Code électoral L49


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2002, n° 236246
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 06/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 236246
Numéro NOR : CETATEXT000008096248 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-06;236246 ?
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