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06/03/2002 | FRANCE | N°237114

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 mars 2002, 237114


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy B..., demeurant ..., M. François C..., demeurant résidence du Port à Saint-Tropez (83990), M. A... REVEILLE, demeurant 85, résidence du Port à Saint-Tropez (83990), M. Pascal E..., demeurant Parc des Salins à Saint-Tropez (83990), la SARL CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme X..., la SARL MISETRAL, dont le siège est résidence du Port à Saint-Tropez (83990), représentée par son gérant M. Y..., la SA LA DUNETTE, dont l

e siège est résidence du Port à Saint-Tropez (83990), représentée par...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy B..., demeurant ..., M. François C..., demeurant résidence du Port à Saint-Tropez (83990), M. A... REVEILLE, demeurant 85, résidence du Port à Saint-Tropez (83990), M. Pascal E..., demeurant Parc des Salins à Saint-Tropez (83990), la SARL CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme X..., la SARL MISETRAL, dont le siège est résidence du Port à Saint-Tropez (83990), représentée par son gérant M. Y..., la SA LA DUNETTE, dont le siège est résidence du Port à Saint-Tropez (83990), représentée par le président de son conseil d'administration ; M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 9 juillet 2001 par laquelle le tribunal administratif de Nice a refusé de les autoriser à exercer eux-mêmes, à leurs frais et risques, une action en justice pour le compte de la commune de Saint-Tropez tendant à la revendication de la propriété de certains terrains cadastrés AE 77, DP b/1 et 2 situés aux lieux-dits " Quai de l'Epi " et " les Chantiers " sis à Saint-Tropez ;
2°) de faire droit à leur demande d'autorisation de plaider ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Z..., avocat M. B... et autres et de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, par une lettre adressée au maire de Saint-Tropez le 21 avril 2000, M. B... et autres, contribuables de la commune de Saint-Tropez, lui ont demandé de réunir le conseil municipal aux fins de décider " toutes actions concernant la revendication de la propriété de terrains cadastrés sous AE77, DP b/1 et 2 situés aux lieux-dits " Quai de l'Epi " et " les Chantiers " à Saint-Tropez ", dans le double objectif de revendiquer les droits de propriété de la commune sur ces terrains vis-à-vis de l'Etat et de faire reconnaître leur affectation au domaine privé de la commune ; que la commune ayant refusé d'engager une action en ce sens et ayant au contraire soutenu, dans le cadre d'instances l'opposant à certains des requérants devant le juge judiciaire et devant le juge administratif que les terrains en cause appartiennent au domaine public de l'Etat, les intéressés ont, le 15 mai 2001, saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à être autorisés à introduire, au nom de la commune, une ou des actions aux fins de faire reconnaître que ces terrains appartiennent au domaine privé de la commune ; que, par décision en date du 9 juillet 2001, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande au motif que les intéressés n'apportaient pas la preuve que l'incorporation de ces terrains au domaine privé de la commune présenterait pour celle-ci un intérêt matériel ; que M. B... et autres défèrent cette décision en précisant qu'ils renoncent à ce que leur demande d'autorisation de plaider puisse couvrir toute action tendant à ce que soit contesté le caractère public de la domanialité de ces parcelles et que cette demande tend, dès lors, exclusivement à revendiquer la propriété de la commune sur ces parcelles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'état actuel de l'affectation au domaine public portuaire de ces parcelles à l'égard desquelles la commune de Saint-Tropez assume, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, les mêmes obligations et pouvoirs que si elle en était propriétaire, la revendication de la propriété de la commune sur lesdites parcelles présenterait, alors qu'aucun changement d'affectation de ces parcelles n'est envisagé par la commune, un intérêt matériel pour celle-ci ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Tropez, M. B... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2001 par laquelle le tribunal administratif de Nice a refusé de leur accorder l'autorisation d'exercer des actions en justice pour le compte de la commune de Saint-Tropez ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner conjointement M. B... et autres à verser à la commune de Saint-Tropez une somme globale de 2 200 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : MM. B..., C..., D..., E... et les sociétés SARL CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, SARL MISETRAL et SA LA DUNETTE verseront conjointement à la commune de Saint-Tropez une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Guy B..., François C..., Jacques D..., Pascal E..., aux sociétés SARL CHANTIER NAVAL DE BEAULIEU, SARL MISETRAL, SA LA DUNETTE, à la commune de Saint-Tropez et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 237114
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5, L1321-2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 237114
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237114.20020306
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