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06/03/2002 | FRANCE | N°237317

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 06 mars 2002, 237317


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à Bagnoles de l'Orne (61140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 à la pratique du pilotage d'aéronefs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morell

et-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire d...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... à Bagnoles de l'Orne (61140) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 à la pratique du pilotage d'aéronefs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 7 juin 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile, rejetant sa demande de dérogation, l'a déclaré "inapte classe 2" ;
Considérant que la décision attaquée a été prise par le conseil médical de l'aéronautique civile dans le cadre d'attributions lui imposant, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme" employeur que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent" ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l' article 4 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aux termes duquel "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret", la décision attaquée concernant M. X... n'avait pas à être motivée en la forme ; que cet état du droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet ainsi que le prévoit l'article 6 bis ajouté à la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 par l'article 9 de la loi du 11 juillet 1979 ; que M. X... ne conteste pas utilement que son médecin traitant a, à sa demande, eu communication des informations à caractère médical le concernant ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque serait, pour ce motif, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa et du d) du 5° de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant non-professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 du même arrêté : "les navigants non-professionnels doivent répondre aux conditions de classe 2" ; qu'aux termes de l'article 9 du même arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'est ni pilote professionnel, ni pilote privé et a seulement volé, en double commande, dans le cadre d'une formation ; que l'hypertension artérielle dont il souffre et pour laquelle il est traité, est, comme le soutient le ministre, au nombre des affections qui, en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et du paragraphe 2-1-3 ("Affections cardiovasculaires") de son annexe, sont de nature à justifier légalement que soit prise une décision déclarant un pilote inapte à l'exercice de la navigation non-professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS


Références :

Arrêté du 02 décembre 1988 art. 1, art. 2, art. 9
Code de l'aviation civile D424-2
Code de la santé publique L366
Décret du 06 septembre 1995 art. 4, art. 104
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4, art. 9


Publications
Proposition de citation: CE, 06 mar. 2002, n° 237317
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 06/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237317
Numéro NOR : CETATEXT000008098583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-06;237317 ?
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