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06/03/2002 | FRANCE | N°239041

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 06 mars 2002, 239041


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce que soit prononcée l'interdiction de la diffusion par l'office de tourisme de la r

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 septembre 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce que soit prononcée l'interdiction de la diffusion par l'office de tourisme de la région arpajonnaise du "guide pratique de la région arpajonnaise 2002" et qu'il soit ordonné à l'office de tourisme de rappeler tous les exemplaires de ce guide qui seraient déjà mis en distribution auprès des collectivités territoriales, ce sous astreinte de 20 000 F par jour de retard dans l'exécution des mesures ainsi ordonnées ;
2°) d'interdire à l'office de tourisme de la région arpajonnaise de diffuser ou de faire diffuser le "guide pratique de la région arpajonnaise 2002" entaché de la mention litigieuse, et d'ordonner à l'office de tourisme de la région arpajonnaise de rappeler tous les exemplaires de ce guide qui seraient mis en distribution auprès des collectivités territoriales, sous astreinte de 20 000 F par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'office de tourisme de la région arpajonnaise à verser à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" et de l'article L. 522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite de la parution du "guide pratique de la région arpajonnaise pour 2002" édité par l'office de tourisme de la région arpajonnaise, la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, estimant qu'une information portée sur la page du guide consacrée à la commune était non seulement erronée "mais mensongère et intentionnellement malveillante", a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à ce qu'il ordonne, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'interdiction pour l'office de tourisme de diffuser ou faire diffuser ce guide entaché de la mention litigieuse et le rappel par l'office de tous les exemplaires de ce guide mis en distribution auprès des collectivités territoriales, ce sous astreinte de 20 000 F par jour de retard ;
Considérant qu'en se fondant, d'une part, sur la circonstance que la mesure sollicitée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON impliquait une restriction à la liberté de la presse pour estimer que le juge des référés était incompétent pour connaître de cette demande, alors que les seules conditions que pose l'article L. 521-3 précité quant à la nature des mesures qui peuvent être ordonnées par le juge des référés administratifs sont qu'elles doivent être justifiées par l'urgence, apparaître utiles et ne pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et en s'abstenant, d'autre part, de rechercher si la demande dont il était saisi était susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une double erreur de droit ; que cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'à supposer que l'association, régie par la loi de 1901, dénommée "office de tourisme de la région arpajonnaise", dont il n'est pas allégué qu'elle agirait pour le compte d'une personne morale de droit public, ait été chargée d'une mission de service public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rédigeant, éditant et diffusant le "guide pratique 2002 de la région arpajonnaise" qui rassemble des informations pratiques recueillies auprès des services publics et des commerces de la région et trouve l'essentiel de son financement, comme l'indique le guide, dans la publicité faite au profit de ces derniers, cette personne de droit privé aurait mis en oeuvre des prérogatives de puissance publique ; que la juridiction administrative ne serait, dès lors, pas compétente pour statuer sur l'action que pourrait engager la commune afin d'obtenir l'annulation de la décision de l'association de diffuser le guide, qui ne revêt pas le caractère d'un acte administratif, ou la réparation du dommage causé par cette diffusion ; que, dès lors et en l'état actuel du dossier, la demande en référé présentée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON et dirigée contre "l'office de tourisme de la région arpajonnaise" est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que "l'office de tourisme de la région arpajonnaise" et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnés sur leur fondement à verser à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 26 septembre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-LES-ARPAJON, à l'office de tourisme de la région arpajonnaise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 239041
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.


Références :

Code de justice administrative L521-3, L522-3, L821-2, L761-1
Loi du 01 juillet 1901


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 239041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Salins
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239041.20020306
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