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06/03/2002 | FRANCE | N°239365

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 06 mars 2002, 239365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection du conseiller général du Canton de Genlis (Côte-d'Or) ;
2°) de condamner M. A... Bernard à lui verser une somme de 1 9

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre et 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de l'élection du conseiller général du Canton de Genlis (Côte-d'Or) ;
2°) de condamner M. A... Bernard à lui verser une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Z... et de Me Blondel, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. Y... s'est présenté au second tour des élections cantonales dans le canton de Genlis (Côte-d'Or) comme le candidat de la gauche plurielle à laquelle appartient le parti "les Verts" ; que la circonstance que M. X..., qui s'était présenté au premier tour comme "candidat vert" soutenu par "Renouveau Socialiste et les militants socialistes du canton" mais ne revendiquait pas l'investiture du parti des Verts, ait appelé à voter blanc au second tour, n'interdisait pas à M. Y... de faire figurer sur ses documents électoraux le nom du parti des Verts parmi les composantes de la gauche plurielle qui le soutenaient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que contrairement à ce qu'allègue M. Z..., M. B..., secrétaire d'Etat, était bien membre du comité de soutien de M. Y... ; que si M. Z... soutient que M. Y... se serait abusivement prévalu de la présence de M. B... à l'une de ses réunions électorales, le grief manque en fait ;
Considérant que si M. Z... reproche à M. Y... d'avoir fait croire dans une déclaration reproduite par voie de presse qu'il avait reçu le soutien de l'extrême droite, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette déclaration qui appelait notamment les électeurs à "faire barrage au RPR, à la droite et à l'extrême droite" n'a pas excédé les limites de la polémique électorale ; qu'en tout état de cause M. Z... disposait, s'il l'avait jugé utile, d'un délai suffisant pour opposer un démenti à cette déclaration ;
Considérant que l'article L. 52-9 du code électoral dispose que : "Les actes ou documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné. Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l'article précédent" ; que même lorsqu'ils appellent au versement de dons, les tracts de propagande électorale émanant du candidat ne sont pas soumis aux prescriptions dudit article L. 52-9 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation des élections cantonales dans le canton de Genlis ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Z... à payer à M. Y... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marc Z..., à M. A... Bernard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 239365
Date de la décision : 06/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral L52-9


Publications
Proposition de citation : CE, 06 mar. 2002, n° 239365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239365.20020306
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