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08/03/2002 | FRANCE | N°205590

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 205590


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emma Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamnant la Maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui payer la somme de 80 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un refus illégal de réintégrat

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Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 9 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Emma Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 16 mai 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand condamnant la Maison de retraite de Chaudes-Aigues à lui payer la somme de 80 000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'un refus illégal de réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, notamment l'article 152 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Y... et de Me Blanc, avocat de la Maison de retraite de Chaudes-Aigues,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 152 de la loi susvisée du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée" ; qu'en vertu de ces dispositions et de celles du décret du 27 décembre 1985 pris pour l'application de la loi, le mandataire-liquidateur assure, pendant la durée de la liquidation, la gestion de l'ensemble du patrimoine du débiteur qui constitue le gage des créanciers et peut, à ce titre, appréhender les revenus du débiteur, sous réserve, toutefois, des sommes que la loi déclare insaisissables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un jugement du 16 mai 1995, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la Maison de retraite de Chaudes-Aigues à payer Mme Y... une indemnité de 80 000 F en réparation des "préjudices de toute nature" subis par elle en raison du retard mis à la réintégrer à l'issue de sa disponibilité, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que le comptable de la Maison de retraite de Chaudes-Aigues lui a versé, en exécution de ce jugement, une provision de 10 000 F sur l'indemnité et de 2 000 F sur les frais, puis s'est acquitté du solde entre les mains du mandataire-liquidateur de l'exploitation agricole qu'elle gérait avec son mari pendant sa disponibilité ; que Mme Y... soutient que, l'indemnité en cause ne faisant pas partie des biens dont elle était dessaisie, en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, du fait du jugement du 19 mai 1993 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de l'exploitation, la maison de retraite n'a pas exécuté le jugement du 16 mai 1995 ; qu'elle demande l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à la condamnation de cet établissement à exécuter ledit jugement sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 19 mai 1993, le tribunal de grande instance d'Aurillac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. et Mme X..., exploitants agricoles, et désigné Me Z... comme mandataire-liquidateur ; que ce dernier pouvait appréhender l'ensemble des revenus de la requérante jusqu'à la clôture des opérations de liquidation, à charge pour lui de distinguer entre les sommes qui pouvaient être consacrées au règlement des créances et celles qui étaient insaisissables ; que, par suite, le comptable de la Maison de retraite de Chaudes-Aigues était tenu, sur demande du mandataire-liquidateur, de verser entre ses mains le solde des sommes dues à Mme Y... en exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 mai 1995 ; que, cette décision de justice ayant été complètement exécutée, tous les moyens de Mme Y... dirigés contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon, rejetant sa demande de condamnation de la maison de retraite à exécuter, sous astreinte, ce jugement, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Y... doit être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à payer à la Maison de retraite de Chaudes-Aigues la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... et les conclusions de la Maison de retraite de Chaudes-Aigues tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emma Y..., à la Maison de retraite de Chaudes-Aigues et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 205590
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - REINTEGRATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 152


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 205590
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:205590.20020308
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