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08/03/2002 | FRANCE | N°207941

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 207941


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les deux jugements du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant les demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe sur les frais généraux présentées par l'Association F

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 18 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les deux jugements du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant les demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la taxe professionnelle et à la taxe sur les frais généraux présentées par l'Association Foire Exposition de Morlaix et déchargé celle-ci desdites cotisations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Association Foire Exposition de Morlaix,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'Association Foire Exposition de Morlaix, dont l'objet statutaire est "de développer l'industrie et le commerce de la région, notamment en mettant en contact direct les producteurs avec les acheteurs en gros et en facilitant de toutes manières leur documentation et leurs transactions" et dont les moyens d'action "consistent notamment dans l'organisation périodique de foires expositions à Morlaix dans lesquelles les producteurs présentent leurs échantillons", a été assujettie à l'impôt sur les sociétés pour l'année 1986, à la taxe professionnelle pour les années 1985 à 1987 puis pour les années 1989 à 1994 et à la taxe sur les frais généraux pour les années 1985 à 1987 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt du 1er mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les jugements du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Rennes rejetant les demandes présentées par l'association requérante et a accordé à celle-ci la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 206 du code général des impôts : "(.) Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ( ...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes de l'article 1447 du même code : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'enfin, aux termes de l'article 235 ter T, alors en vigueur, du même code : "( ...) Les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter chaque année une taxe sur certains frais généraux ( ...)" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique ; que, toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe sur les frais généraux lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ;

Considérant que, pour juger que l'Association Foire Exposition de Morlaix revendiquait à juste titre le bénéfice de l'exonération en cause, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que, selon l'appréciation des faits à laquelle elle s'est livrée, ladite association exerçait son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales ; que ce faisant, la cour qui n'avait pas à rechercher si l'activité de l'association n'était pas, par nature, lucrative, a fait une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'Association Foire Exposition de Morlaix la somme de 1800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à l'Association Foire Exposition de Morlaix une somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à l'Association Foire Exposition de Morlaix.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES - Associations - Exonération - Critères de non-lucrativité (1).

19-03-04-01 Les associations sont exonérées de la taxe professionnelle dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS - Associations - Conditions - Critères de non-lucrativité (1).

19-04-01-04-02 Les associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de l'impôt sur les sociétés lui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - Taxes sur certains frais généraux (article 235 ter T du CGI) - Exonération - Associations - Critères de non-lucrativité (1).

19-04-02 Les associations sont exonérées de la taxe sur certains frais généraux dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe sur certains frais généraux ui reste acquise si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales.


Références :

CGI 206, 1447, 235 ter
Code de justice administrative L761-1

1.

Cf. Section, 1999-10-01, Association "Jeune France", p. 285 ;

2000-03-01, n° 197584, Association foire nationale des vins, p. 112.


Publications
Proposition de citation: CE, 08 mar. 2002, n° 207941
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 08/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207941
Numéro NOR : CETATEXT000008112017 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-03-08;207941 ?
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