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08/03/2002 | FRANCE | N°211327

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 08 mars 2002, 211327


Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement du 6 octobre 1994 du tribunal administratif de Paris lui accordant la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des

sols à laquelle elle a été assujettie par décision du 17 juille...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ANONYME BANQUE NATIONALE DE PARIS, dont le siège est ... ; la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 20 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement du 6 octobre 1994 du tribunal administratif de Paris lui accordant la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols à laquelle elle a été assujettie par décision du 17 juillet 1989 au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 6 juin 1989 par le maire de Paris en vue de la transformation de locaux commerciaux sis ..., dans le premier arrondissement de Paris et, d'autre part, remis intégralement à sa charge cette participation d'un montant de 3 783 500 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ;
Vu le décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 ;
Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande et avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme./ Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat./ Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison des travaux autorisés par un permis de construire délivré en vue de l'installation d'une agence bancaire dans des locaux commerciaux situés ..., la SOCIETE ANONYME BANQUE NATIONALE DE PARIS a été assujettie à une participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol d'un montant de 3 783 500 F par une décision du 17 juillet 1989 du maire de Paris, habilité à asseoir et à liquider cette participation par l'arrêté préfectoral du 30 mars 1984, pris pour l'application de l'article R. 424-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par un jugement du 6 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris a déchargé la BANQUE NATIONALE DE PARIS de cette participation au motif de la publicité insuffisante dont l'arrêté du 30 mars 1984 avait fait l'objet ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et remis à la charge de la société requérante la participation contestée en se fondant sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997 en vertu duquel, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité" ;
Considérant que la BANQUE NATIONALE DE PARIS a soutenu en première instance et devant le juge d'appel que la participation contestée était dépourvue de fondement légal en raison de l'irrégularité qui avait affecté la désignation des représentants du département de Paris au sein de la commission de travail chargée d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris approuvé le 20 octobre 1989 et notamment son article U.C. 14.1., fixant le coefficient d'occupation des sols dans la zone contestée ; qu'en écartant ce moyen au motif qu'il n'était pas allégué devant elle que cette irrégularité, dont elle admettait l'existence, ait eu une influence sur la légalité des dispositions qui constituaient le fondement de la participation contestée, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les écritures de la société requérante ; qu'il y a lieu d'annuler son arrêt pour ce motif ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour écarter l'application des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1997, qui font obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de la publicité insuffisante dont l'arrêté du 30 mars 1984 aurait fait l'objet, la société requérante soutient que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de tout accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997 a pour seul objet de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'impôt le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 mars 1984, bien qu'inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens du département de Paris et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, n'aurait pas fait l'objet d'une publicité suffisante faute d'un affichage dans les locaux de la préfecture et de la mairie de Paris ; qu'ainsi, cette loi a pour effet de permettre le paiement de taxes d'urbanisme mises à la charge de contribuables qui remplissaient toutes les conditions de fond pour y être assujettis, et qu'elle ne prive pas de la possibilité de contester l'impôt par tout autre moyen de procédure ou de fond ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, à supposer que la possibilité d'obtenir la décharge pour vice de procédure d'une imposition constitue un bien au sens des stipulations précitées, la loi du 29 décembre 1997 ne saurait être regardée, compte tenu de son objectif et de sa portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, dès lors, que la société requérante n'est pas fondée à demander que l'application de la loi du 29 décembre 1997 soit écartée ; que par suite, le motif tiré de l'incompétence du maire de Paris pour asseoir et liquider les taxes contestées, sur lequel le tribunal administratif de Paris s'est fondé pour prononcer leur décharge, ne peut être maintenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société requérante à l'appui de sa demande en décharge ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : ( ...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures" ; qu'il appartient au pouvoir réglementaire d'édicter les mesures qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces règles dès lors que ces mesures ne mettent en cause aucune des règles ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la délégation de compétence instituée par l'article R. 424-1 précité est accordée au représentant de la collectivité qui peut être bénéficiaire des impositions ne porte pas atteinte à une garantie des contribuables relevant du domaine de la loi ; que le moyen tiré de ce que l'article R. 424-1 excéderait les limites fixées par la Constitution au pouvoir réglementaire en matière fiscale doit donc être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 424-1 précité étaient suffisamment précises pour être applicables dès l'entrée en vigueur du décret susvisé du 30 décembre 1983 qui les a introduites dans le code de l'urbanisme, et sans que fût nécessaire la publication de l'arrêté auquel son troisième alinéa ne renvoie que le cas échéant dans le but de fixer ses modalités techniques d'application ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de Paris pouvait donc, par un acte prenant effet le 1er avril 1984 sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires, déléguer les compétences qu'il détenait pour asseoir et liquider la participation contestée, sans attendre l'entrée en vigueur, le 26 juin 1984, de l'arrêté ministériel du 26 avril 1984 pris en application du troisième alinéa de l'article R. 424-1 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : "( ...) Lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la BANQUE NATIONALE DE PARIS indiquait dans sa demande de permis de construire avoir en vue l'installation d'une agence bancaire pour une surface hors oeuvre nette de 527 mètres carrés ; que si la société pétitionnaire avait, par erreur, coché la case "commerce" à la rubrique "destination des locaux envisagés", les dispositions du plan d'occupation des sols alors en vigueur imposaient de regarder les agences bancaires comme des bureaux, à l'exception des locaux affectés à la réception du public qui, pour la partie de leur surface n'excédant pas 300 mètres carrés, pouvaient être affectés du coefficient d'occupation des sols prévu pour les commerces ; que l'administration n'était donc pas tenue d'effectuer un redressement selon la procédure contradictoire pour fixer la participation contestée sur la base de 300 mètres carrés de commerce et 227 mètres carrés de bureaux, dès lors qu'en agissant ainsi, elle se bornait à arrêter le montant de l'impôt qu'elle estimait dû compte tenu de la déclaration faite par la société contribuable ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 332-3 du code de l'urbanisme : "La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire dans les conditions définies à l'article R. 333-4. Elle est contrôlée par le directeur des services fiscaux selon les modalités indiquées par cet article" ; qu'aux termes de l'article R. 333-4 du même code : "(.) Le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré de terrain souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis./ Il constitue l'estimation administrative ( ...) Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire ( ...) En cas de désaccord entre le directeur des services fiscaux et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure prévue par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1998 portant loi de finances rectificative pour 1998 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions mentionnées à l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, assises et liquidées avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de signature ou de l'incompétence du signataire de l'avis d'imposition ou de l'incompétence du signataire du titre de recette" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la requérante ne peut utilement invoquer dans le présent litige les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour écarter l'application de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce et à supposer que la possibilité d'obtenir la décharge pour vice de procédure d'une imposition constitue un bien au sens des stipulations de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article 50 de la loi du 30 décembre 1998, qui ont pour seul effet de permettre le paiement de taxes d'urbanisme mises à la charge de redevables qui remplissaient toutes les conditions de fond pour y être assujettis et qu'elle ne prive pas de la possibilité de contester l'impôt par d'autres moyens de procédure et de fond, ne saurait être regardé, compte tenu de son objectif et de sa portée, comme méconnaissant le respect dû aux biens du contribuable en vertu desdites stipulations du premier protocole ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que l'avis émis par le directeur des services fonciers de Paris en application de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme pour estimer à 25 000 F par mètre carré la valeur des terrains d'assiette de la construction projetée, au lieu des 8 000 F initialement déclarés, aurait été signé par un agent incompétent ;
Considérant que si le cinquième alinéa de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme dispose que : "Tous services ( ...) qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable", ce texte ne concerne que les avis émis sur le projet de construction, et non les interventions concourant à la fixation des bases de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol qui sont étrangères au respect des règles de construction ; que la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration doit être réputée avoir acquiescé à la valeur qu'elle avait indiquée dans sa demande ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'estimation de la valeur vénale du terrain retenue par l'administration n'a été notifiée à la société requérante que postérieurement à la délivrance du permis de construire manque en fait ;
Sur la légalité des dispositions du plan d'occupation des sols fondant la participation contestée :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994, entrée en vigueur le 12 février de la même année : "L'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un schéma directeur, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause" ; que ces dispositions sont opposables dans le contentieux des participations fiscales prévues par le code de l'urbanisme ; qu'en instaurant un délai de prescription à l'expiration duquel il n'est plus possible de contester par voie d'exception la légalité externe du plan d'occupation des sols, elles ne méconnaissent, en tout état de cause le redevable ne peut se prévaloir, à l'encontre d'un plan d'occupation des sols approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 février 1994, d'un vice de forme qu'il n'aurait pas invoqué, devant le juge ou devant l'administration, avant le 13 août 1994 ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter comme irrecevables les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan d'occupation des sols présentés pour la première fois en appel par la société requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce et issue du décret du 9 septembre 1983 pris pour l'application de la loi susvisée du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal" ; qu'il résulte de l'instruction que le Conseil de Paris a, par une délibération du 25 novembre 1985, décidé de poursuivre la révision du plan d'occupation des sols, initialement prescrite par un arrêté du 2 novembre 1981 du préfet de Paris, en vertu des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la procédure ayant conduit à l'approbation le 20 novembre 1989 d'un nouveau plan d'occupation des sols de Paris n'a pas été engagée de manière irrégulière ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Le conseil municipal ( ...) arrête le projet de plan d'occupation des sols. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes (.). Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut ces avis sont réputés favorables" ; que si, dans certaines communes limitrophes, le conseil municipal n'a pas délibéré dans ce délai de trois mois et si son avis est par suite réputé favorable, ni cette circonstance, ni l'envoi par le maire de ces communes d'une lettre mentionnant ses observations sur le projet de plan ne sont de nature à entacher la régularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ( ...) Sont associés à cette élaboration l'Etat et, à leur demande et dans les formes que la commune ( ...) détermine, la région, le département ( ...)" ; qu'il résulte de l'article R. 123-3 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal. Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols" ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés ( ...)/ Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général ( ...) font connaître au maire s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants (.)" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application de l'article R. 123-3 précité, le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal a adopté le 25 novembre 1985 une délibération prescrivant la poursuite de la révision du plan d'occupation des sols de la ville et institué à cet effet, une commission de travail composée notamment de "cinq représentants du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général" ; qu'ayant décidé, en sa qualité de président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil général, d'associer le département à l'élaboration du plan d'occupation des sols conformément aux dispositions précitées de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, le maire de Paris a pu, sans entacher la procédure d'une irrégularité substantielle, recueillir sous la forme d'un vote à main levée l'approbation du Conseil de Paris siégeant en formation de conseil général sur le nom des cinq élus par lesquels il avait choisi de se faire représenter dans la commission créée par la délibération du 25 novembre 1985 ;
Considérant que si l'article UC 5 du plan d'occupation des sols de Paris ne comporte aucune disposition, cette circonstance, à supposer qu'elle affecte la légalité de cet article, reste en tout état de cause sans incidence sur celle des dispositions du plan d'occupation des sols qui servent de fondement légal à la participation contestée ;
Sur le calcul de l'insuffisance théorique de terrain résultant des travaux auxquels la société requérante a été autorisée à procéder :

Considérant qu'il résulte de l'article UC 14.1.1. du plan d'occupation des sols de Paris que le coefficient d'occupation des sols, fixé à 3 pour les commerces en zone UC, est doublé lorsque les locaux commerciaux sont à réaliser au rez-de-chaussée et dans la bande E ; qu'à titre subsidiaire, la société requérante soutient que c'est par une fausse application de ces dispositions que l'administration a calculé le montant de la participation contestée en appliquant un coefficient d'occupation du sol de 3, et non de 6, aux 300 mètres carrés de locaux commerciaux que comprenait l'agence dont elle envisageait la réalisation ;
Considérant que, l'opération taxée se ramenant à la transformation de 227 mètres carrés de locaux commerciaux en bureaux, l'application d'un coefficient d'occupation du sol de 6 aux locaux commerciaux n'aurait pas eu pour effet, en tout état de cause, de réduire l'insuffisance théorique de terrain sur la base de laquelle la participation contestée a été liquidée en deçà des 151,34 mètres carrés retenus par l'administration ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le montant de la participation contestée aurait été calculé sur la base d'une insuffisance théorique de terrain excessive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS la décharge de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol à laquelle elle a été assujettie à raison des travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été délivré en vue de la transformation de locaux commerciaux situés ... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 20 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 octobre 1994 sont annulés.
Article 2 : La participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol d'un montant de 3 783 500 F (576 790,86 euros) à laquelle la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS a été assujettie est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BANQUE NATIONALE DE PARIS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 211327
Date de la décision : 08/03/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A PARIS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - DEPASSEMENT DE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 15).


Références :

Arrêté du 02 novembre 1981
Arrêté du 30 mars 1984
Arrêté du 26 avril 1984
CGI Livre des procédures fiscales L55
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R424-1, R332-3, R333-4, R421-15, L600-1, R123-3, L123-3, R123-6
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 83-1261 du 30 décembre 1983
Décret 83-813 du 09 septembre 1983
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 94-112 du 09 février 1994
Loi 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 31
Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 50 loi de finances rectificative pour 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2002, n° 211327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:211327.20020308
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